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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 10 mars 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Mars 2025
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUV
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 165
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [P], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
et de
Mme [W] [Y], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [P] et de Mme [W] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 avril 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [P] et Mme [W] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [S] [P] le véhicule RENAULT MEGANE dont l’immatriculation n’a pas été communiquée à la présente juridiction ;
ATTRIBUE à Mme [W] [Y] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONSTATE que M. [S] [P] et Mme [W] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [U] [P] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [W] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [P] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [W] [Y] en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour M. [S] [P] de faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de faire ramener l’enfant par une personne de confiance afin de respecter les interdictions de contact et de paraître au domicile de Mme [W] [Y] ordonnées par le tribunal correctionnel de STRASBOURG ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [S] [P] de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [W] [Y] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Mme [W] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
DISPENSE M. [S] [P] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire, à compter de la présente décision et jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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