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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 déc. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VTT
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H], domicilié : chez Mr ou Mme [C], 33 quai Riondet – 38200 VIENNE
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal à effet au 19 juin 2020, l’OPAC du Rhône, devenu Deux Fleuves Rhône Habitat – Office Public de l’Habitat du Rhône, a donné à bail à Monsieur [L] [H] un logement à usage d’habitation sis 36 rue du Salin à SAINTE COLOMBE (69560).
Par courrier du 12 avril 2024, Monsieur [L] [H] a informé à l’Office Public de l’Habitat du département du Rhône, Deux Fleuves Rhône Habitat (ci-après Deux Fleuves Rhône Habitat) qu’il n’occupait plus le logement et souhaitait le restituer, tout en précisant que celui-ci était actuellement squatté par un tiers.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice provisoire :
Le prononcé de la résiliation du bail ;L’expulsion de Monsieur [L] [H] des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef ;La suppression du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ;Sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du 04 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux occupés ;Sa condamnation au paiement de la somme de 5626.22 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec actualisation au jour de l’audience ;Sa condamnation au paiement de la somme 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2025.
Lors de celle-ci, Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 7430.71 euros au 28 mai 2025 et précise avoir imposé un supplément de loyer solidarité à son locataire. Il ajoute ne pas avoir pu vérifier la présence d’une tierce personne dans le logement.
Bien que dûment assigné à étude, Monsieur [L] [H] n’a pas comparu.
Deux Fleuves Rhône Habitat a été autorisé à produire un justificatif relatif au supplément de loyer imposé au locataire, par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature et du montant des demandes, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
En l’espèce, Deux Fleuves Rhône Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 28 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7430,71 euros. Il ressort de ce décompte qu’à compter de janvier 2025 un supplément de loyer de solidarité a été facturé à Monsieur [L] [H].
Si le bailleur justifie de l’envoi d’une mise en demeure relative à l’enquête Supplément Loyer Solidarité, conformément à l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, force est de constater qu’il ne justifie pas en revanche de la somme facturée au titre des « travaux d’entretien refacturés » le 31 mars 2025 (182,44€), ni des multiples régularisations de charges et des charges au titre de l’eau (1183,86€) figurant dans le décompte, de sorte qu’il convient d’ôter à la créance la somme de 1366,30€.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement du demandeur à l’égard de Monsieur [L] [H] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 6064,41 € (7430,71 -1366,30) euros à titre de solde locatif, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1736 du Code civil, « si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. »
Le bail sans écrit est, à défaut de preuve contraire, réputé à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, d’ordre public et applicable au bail verbal, le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Toutefois, le formalisme concernant le congé par le locataire prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 a pour finalité de lui donner une date certaine, de s’assurer de son acceptation par le bailleur et de constituer le point de départ du délai de préavis imparti au locataire, ce dernier ne pouvant ainsi se prévaloir de l’irrégularité formelle de son congé, dès lors que celui-ci a été accepté par le bailleur qui n’a pas sollicité de régularisation dans les formes prévues par la loi.
En cas d’occupation postérieure à la date fixée dans le congé pour la résiliation du bail, l’occupation des lieux devient sans droit ni titre pour l’occupant.
En l’espèce, les pièces produites, dont le décompte locatif et le congé-dédite du locataire, établissent l’existence du bail verbal, et que Monsieur [L] [H] a effectivement donné congé du logement par courrier du 09 avril 2024, réceptionné le 12 avril 2024 par le bailleur qui a fait savoir, dans son courrier du 26 juin 2024, qu’il entendait fixer un rendez-vous pour établir l’état des lieux sortant. Dans ce courrier, le locataire exprime sa volonté de résilier le bail « dans les plus brefs délais ». Toutefois, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable lorsque le congé émane du locataire est de trois mois.
S’il n’est pas justifié de la remise du courrier de réponse au locataire, force est de constater que monsieur [L] [H], dûment assigné, ne comparaît pas pour contester la validité de son congé et que le bailleur entend maintenir sa demande de résiliation du bail appuyée sur ce document, demande qu’il y a lieu de requalifier en constat de la résiliation du bail en lieu et place du prononcé, eu égard aux moyens avancés par le demandeur.
En conséquence, il convient de constater la validité du congé délivré et de constater, en conséquence, la résiliation du bail à la date du 13 juillet 2024, date d’expiration du délai de préavis.
S’agissant de la demande d’expulsion formée par le bailleur, il est rappelé que la libération effective d’un logement est matérialisée par la remise des clés par le preneur au bailleur, les clefs étant portables et non quérables. Or, faute pour le défendeur de comparaître et d’apporter tout élément contraire, il est établi qu’aucune remise des clés n’est intervenue à l’issue du délai de préavis, de sorte que, bien qu’il ne réside manifestement plus dans les lieux comme il l’indique dans son congé, il doit toujours en être considéré comme occupant. A supposer que le logement soit effectivement occupé par d’autres personnes, ces dernières doivent être considérées comme occupantes du chef de monsieur [L] [H].
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [L] [H], de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée
En l’espèce, Deux Fleuves Rhône Habitat justifie du courrier de dédite du locataire faisant état de l’occupation de l’appartement par une autre personne. De plus, le locataire a manifestement cessé tout contact avec le bailleur alors qu’il convenait de fixer un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie, et il est en outre débiteur d’un arriéré locatif de plusieurs milliers d’euros.
Dès lors, la mauvaise foi est établie et il convient de supprimer le délai légal pour quitter les lieux.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à son propriétaire privé de la jouissance de son bien.
En application de ces dispositions, Monsieur [L] [H] doit être condamné à payer une indemnité d’occupation. Si les loyers décomptés à compter du 13 juillet 2024, date de résiliation du bail, doivent être requalifiés en indemnité d’occupation, il convient cependant de condamner à verser de telles indemnités à compter de l’échéance du mois de juin 2025, les indemnités antérieures étant comprises dans la condamnation à l’arriéré locatif ci-dessus prononcée. Ces indemnités seront dues jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur gestionnaire, qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail augmenté des charges.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [H], succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 13 juillet 2024, du contrat de bail verbal à effet au 19 juin 2020 conclu entre l’Office Public de l’Habitat Deux Fleuves Rhône Habitat et Monsieur [L] [H] concernant le local à usage d’habitation sis 36 rue du Salin à Sainte-Colombe (69560) ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et le concours de la force publique ;
SUPPRIME le délai légal de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat Deux Fleuves Rhône Habitat, la somme de 6064,41 € (six-mille-soixante-quatre euros et quarante-et-un centimes) au titre des impayés de loyers et charges, et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat Deux Fleuves Rhône Habitat, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges tels qu’exigibles en cas de continuation de la location, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat Deux Fleuves Rhône Habitat, la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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