Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 janv. 2026, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 7]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01230 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV6
MINUTE n° 18/026
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
Dans l’affaire :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EMA CARRELAGE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 17 Novembre 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA (rapporteur)
Assesseur : Monsieur Cédric DUTOIT
Assesseur : Mme Astride ROSENBLATT
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 16 Janvier 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la société E.M. A. CARRELAGE qui était titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans ses livres selon une convention du 29 août 2019.
La banque a consenti à sa cliente un prêt n°05997390 d’un montant de 60.000 euros selon un contrat de crédit du 03 août 2020.
En garantie et suivant un acte de cautionnement du 01 septembre 2020, Monsieur [V] [O] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par société E.M. A. CARRELAGE dans la limite de 78.000 euros.
La BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la société E.M. A. CARRELAGE suivant une lettre recommandée du 24 mai 2024 avec avis de réception, la débitrice étant en outre invitée à régulariser le solde débiteur dans un délai de 60 jours.
Faute de régularisation, la BPALC a mis en demeure la société E.M. A. CARRELAGE par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024, de procéder au paiement du solde débiteur de son compte courant et de régler les échéances impayées du prêt, sous peine de clôture du compte et du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par courrier du même jour, Monsieur [O] était informé de la situation en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2024, la BPALC a informé la société E.M. A. CARRELAGE de ce qu’elle avait clôturé son compte courant et prononcé la déchéance du terme du prêt. Elle l’a également mise en demeure de s’acquitter des sommes devenues exigibles.
Par courrier daté du même jour, la caution a vainement été mise en demeure d’exécuter son engagement de caution.
Suivant un acte introductif d’instance du 02 novembre 2024 signifié à Monsieur [V] [O] le 26 novembre 2024 et à la société E.M. A. CARRELAGE le 05 décembre 2024 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la BPALC a attrait la société E.M. A. CARRELAGE et Monsieur [V] [O] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
La BPALC a adressé le 23 janvier 2025 à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse une requête aux fins de rabat de cette ordonnance de clôture faisant valoir que suivant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 décembre 2024, la société E.M. A. CARRELAGE a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL ASTEREN a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant une ordonnance du 03 mars 2025, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 pour permettre la poursuite de l’instruction de l’affaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 01 avril 2025.
La BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur et l’a mis en cause suivant un acte d’assignation signifié le 02 mai 2025. Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 25/667, a été jointe à la procédure principale suivant une ordonnance de jonction du 01 juillet 2025.
Suivant ses conclusions récapitulatives du 08 juillet 2025, la BPALC demande au tribunal au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, de :
— Fixer la créance de la BPALC au passif de la société E.M. A. CARRELAGE aux montants suivants :
— 458,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,68% à compter du 21 octobre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04],
— 16.589,66 euros majorée des intérêts au taux de 8,45% à compter du 21 octobre 2024, au titre du prêt n°05997390.
— Condamner Monsieur [V] [O] à payer la BPALC la somme de 16.589,66 euros majorée des intérêts au taux de 8,45% à compter du 21 octobre 2024, au titre du prêt n°05997390,
— Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement assignés, la SELARL ASTEREN es qualité de mandataire liquidateur de la société E.M. A. CARRELAGE et Monsieur [V] [O] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BPALC pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de fixation des créances de la banque au passif de la société E.M. A. CARRELAGE
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
Suivant l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la BPALC se prévaut du manquement de la société E.M. A. CARRELAGE à ses obligations contractuelles. Elle rappelle la position débitrice du compte courant et invoque le relevé de compte arrêté au 05 septembre 2025 lors du transfert du solde au service contentieux et le décompte des sommes dues arrêté au 21 octobre 2024. Elle rappelle également que du fait du prononcé de la déchéance du terme du prêt, les sommes dues sont devenues immédiatement exigibles. Elle estime être bien fondée à solliciter la fixation de ces deux créances au passif de la société E.M. A. CARRELAGE.
Sur le solde débiteur du compte courant
La banque produit au soutien de ses prétentions les conditions particulières de la convention de compte courant régularisée le 29 août 2019 ainsi que les conditions générales, le courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 2024 informant la société E.M. A. CARRELAGE de l’interruption du concours à durée indéterminée dont elle bénéficiait à hauteur de 300 euros, le courrier de mise en demeure du 30 juillet 2024, le courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2024 informant la société E.M. A. CARRELAGE de la clôture du compte courant et la mettant en demeure de régler les sommes dues, un relevé de compte arrêté au 05 septembre 2024, un décompte des sommes dues et la copie de la déclaration de créance du 17 décembre 2024.
La BPALC se prévaut d’une créance de 458,57 euros outre des intérêts au taux contractuel de 18,68% à compter du 21 octobre 2024.
Il résulte des éléments de la procédure que la banque justifie de ce que le compte courant n°[XXXXXXXXXX04] fonctionnait en position débitrice. Le courrier du 24 mai 2024 évoque une autorisation donnée à hauteur de 300 euros dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle avait été contractuellement prévue mais qui, à tout le moins, a pu être consentie tacitement et en tout état de cause, n’est pas contestée.
Le tribunal constate que le compte courant a été clôturé en respectant les formes et délais légaux et les dispositions des conditions générales de la convention de compte courant. Le courrier du 24 mai 2024 bien que retourné à l’expéditeur a été valablement adressé au siège social de la débitrice ; il en va de même du courrier du 30 juillet 2024. La clôture du compte courant est donc valablement acquise à la BPALC.
La clôture du compte a eu pour conséquence de rendre exigibles les sommes dues par société E.M. A. CARRELAGE comme le prévoient les dispositions des conditions générales de la convention de compte courant (article 12.3).
La BPALC justifie d’une créance qui s’établit à 447,80 euros et qui est bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Elle justifie également de ce que cette créance a été déclarée au mandataire judiciaire par courrier du 17 décembre 2024. Mais la banque n’a pas déclaré de créance relatifs aux intérêts qu’elle entend mettre en compte. La fixation des intérêts au passif de la société E.M. A. CARRELAGE sera rejetée.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées.
La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Par conséquent, la somme de 447,80 euros sera fixée au passif de la société E.M. A. CARRELAGE à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Sur le prêt n°05997390
La banque produit au soutien de ses prétentions le contrat de crédit du 08 août 2020 et son tableau d’amortissement, un décompte des sommes dues, une copie du courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2024 portant mise en demeure, le courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2024 informant la société E.M. A. CARRELAGE de la clôture du compte courant et la mettant en demeure de régler les sommes dues, un décompte des sommes dues et la copie de la déclaration de créance du 17 décembre 2024.
Le contrat de crédit prévoit en son article intitulé « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit », que " Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées seront deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : – non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat (…). "
Il est justifié des échéances impayées par le tableau des amortissements et les mises en demeure adressées tant à la débitrice principale qu’à la caution. La banque a rappelé les échéances impayées à la débitrice principale suivant un courrier recommandé du 30 juillet 2024 revenu avec la mention « Plis avisé non réclamé » ; elle s’est également prévalue dans ce courrier de la clause résolutoire du contrat.
La déchéance du terme est donc valablement acquise à la BPALC. Elle a eu pour conséquence de rendre exigibles les sommes dues par la société E.M. A. CARRELAGE.
La BPALC justifie également des sommes mises en compte et ainsi d’une créance qui s’établit à la somme de 16.589,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,45% (1,45% avec une majoration de 7 points) à compter du 21 octobre 2024, au titre du prêt n°05997390. Cette créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Il est également justifié de ce qu’elle a été déclarée au mandataire judiciaire par courrier du 17 décembre 2024.
Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées.
La demande de la banque sera alors déclarée recevable et bien fondée.
Par conséquent, la somme de 16.589,66 euros sera fixée au passif de la société E.M. A. CARRELAGE à titre chirographaire, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,45% (1,45% avec une majoration de 7 points) à compter du 21 octobre 2024, au titre du prêt n°05997390.
Sur les demandes de la banque à l’encontre de la caution
L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la banque se prévaut de l’engagement de caution pris par Monsieur [V] [O] le 01 septembre 2020 afin de garantir le prêt n°05997390 souscrit par la société E.M. A. CARRELAGE.
Au soutien de sa demande, elle produit l’acte de cautionnement solidaire, le courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2024 mettant en demeure la caution de régler les échéances impayées et le courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2024 mettant en demeure la caution de payer les sommes devenues exigibles suite au prononcé de la déchéance du terme du prêt, un décompte des sommes dues.
Cet acte de cautionnements est régulier.
La caution qui n’a pas comparu ne fait valoir aucun argument susceptible de la décharger de toute ou partie de ses obligations.
La banque justifie en outre de la créance dont elle demande le règlement à la caution et il est constant que la société E.M. A. CARRELAGE est défaillante comme ayant été placée en liquidation suivant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 décembre 2024.
Il est rappelé que Monsieur [V] [O] s’est engagé dans la limite de 78.000 euros et pour une durée de 60 mois.
Par conséquent, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE :
— une somme de 16.589,66 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,45% à compter du 21 octobre 2024 au titre du prêt n°05997390 et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 78.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [O] à payer à la BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
FIXE au passif de la société E.M. A. CARRELAGE les créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux sommes suivantes :
— 447,80 euros (quatre cent quarante-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04],
— 16.589,66 euros (seize mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-six centimes) majorée des intérêts au taux contractuel de 8,45% à compter du 21 octobre 2024, au titre du prêt n°05997390,
Le tout à titre chirographaire ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la constatation et à la fixation de ses créances au passif de la société E.M. A. CARRELAGE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en sa qualité de caution, la somme de 16.589,66 euros (seize mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-six centimes) majorée des intérêts au taux contractuel de 8,45% à compter du 21 octobre 2024, au titre du prêt n°05997390 et jusqu’à paiement effectif, dans la limite de 78.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Service ·
- Locataire ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Commission de surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ressources propres
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Assurances
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Société générale ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Syndic ·
- Honoraires
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.