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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 23/14721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/14721
N° Portalis 352J-W-B7H-C24Y5
N° MINUTE :
Assignation du :
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0656
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel BAUCOMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0418
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière loprs des débats et madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 23 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a homologué la convention de divorce de [I] [W] et de [V] [E].
[I] [W] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder :
— son frère, [O] [W],
— sa mère, décédée le [Date décès 3] 2020, laissant [O] [W] pour lui succéder.
Par exploits d’huissier en date du 14 novembre 2023, [V] [E] a fait assigner [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner le partage complémentaire de la communauté ayant existé entre eux.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, [O] [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 232, 250-1 et 279 du Code Civil dans leur version antérieure à la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
Vu le jugement du 23 mai 2011 prononçant le divorce des époux [P],
Vu les articles 122, 700, 789, 791 et 2224 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Juger irrecevable la demande de partage complémentaire formulée par Madame [V] [J] en ce qu’elle se heurte à l’autorité du jugement de divorce du 23 mai 2011.
Juger irrecevable la demande de partage complémentaire formulée par Madame [V] [J] en ce qu’elle se heurte à la prescription.
Débouter Madame [V] [J] de ses demandes.
Condamner Madame [V] [J] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [O] [W] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 novembre 2024, [V] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 230, 1476 et 1477 du Code civil
Vu les anciens articles 232 et suivants du Code civil
Vu le jugement de divorce en date du 23 mai 2011, ayant homologué une convention de divorce
Vu les arrêts de principe rendus par la Cour de cassation, Première chambre
DE CONSTATER que la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [O] [W] à l’encontre des demandes faites par Madame [V] [E] est totalement incompatible avec les règles prévues en matière de partage communautaire complémentaire et que l’imprescriptibilité du droit au partage doit être reconnue en l’espèce
DE CONSTATER que les demandes présentées au fond par Madame [V] [E] sont parfaitement recevables
DE JUGER que cette fin de non-recevoir est irrecevable
DE JUGER que les demandes au fond présentées au Tribunal de Céans par Madame [V] [E] sont recevables
En conséquence :
Rejeter la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [O] [W]
Le débouter en toutes ses demandes
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile .
A l’audience du 19 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'[O] [W] de déclarer irrecevable la demande de [V] [E] en partage complémentaire
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). »
En l’espèce, [O] [W] forme une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et une fin de non-recevoir tirée de la prescription, quant auxquelles le juge de la mise en état est compétent en application des dispositions susvisées, et qu’il y a donc lieu d’examiner successivement.
Sur la fin de non-recevoir formée par [O] [W] tirée de l’autorité de chose jugée
[O] [W] soutient d’abord que la demande de [V] [E] en partage complémentaire est irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du juge aux affaires familiales du 23 mai 2011, lequel a homologué la convention de divorce des époux aux termes de laquelle ils ont constaté qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de leur régime matrimonial, de sorte que ladite convention de divorce a donc acquis autorité de la chose jugée entre les époux [P] le 23 mai 2011.
Il soutient en outre que l’omission volontaire par les deux époux d’une récompense vaut renonciation et n’est donc pas susceptible de partage complémentaire, les jurisprudences visées par [V] [E] ne concernant qu’une omission involontaire des deux époux ou une omission volontaire d’un seul époux. Or, il résulte selon lui de l’assignation en partage complémentaire qu’elle connaissait l’existence d’un potentiel droit à récompense puisqu’elle y indique « Pour des raisons de pure commodité, les époux avaient choisi de différer la liquidation de la communauté », et que la convention ne fait pas mention d’un droit à récompense ni ne fait état qu’elle serait partielle. Enfin, l’allégation d’une reconnaissance de dette d'[I] [W] est selon lui non prouvée.
[V] [E] s’oppose à ce que sa demande soit déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de chose jugée. Elle fait valoir que l’ancienne loi n’exclut pas expressément toute révision ou complément d’une convention de divorce homologuée. Selon elle, les époux avaient estimé qu’il n’y avait pas lieu à liquidation en l’état de leur séparation. Elle estime qu’il y a eu une omission, et observe que les décisions de la Cour de cassation ne distinguent pas entre une omission volontaire et involontaire. Elle soutient que lorsque les époux ont expressément, par une formule dénuée de toute ambiguïté, entendu mettre fin à un partage, le juge du fond ne pourra effectivement qu’en donner acte, et qu’en l’espèce aucune clause ou formule dans la convention de divorce n’est venue expressément exclure tout partage ultérieur. Elle en conclut que les ex-époux avaient bien différé le règlement des récompenses matrimoniales, entrant volontairement en une indivision post-communautaire.
Elle fait enfin valoir que la mention selon laquelle « il n’y a pas lieu à liquidation », au sein d’une convention de divorce homologuée, n’interdit en rien le partage complémentaire d’actifs omis, sciemment ou pas, dans ladite convention, laquelle ne contient pas de clause de non-révision ou de renonciation à recours.
Sur ce,
Selon l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Selon l’article 279 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 18 novembre 2016, « La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. (…) ».
Par ailleurs, si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué.
En l’espèce, la convention de divorce homologuée par le jugement du juge aux affaires familiales du 23 mai 2011 indique :
« Il est rappelé que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Ils ne sont propriétaires en commun d’aucun bien immobilier.
Par ailleurs, il a été effectué un partage amiable entre les époux du mobilier commun.
Enfin,les époux déclarent qu’il n’existe aucun passif commun et que s’il s’en révélait un il serait pris en charge par celui qui en est à l’origine.
En conséquence, il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. »
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré, en l’absence de mention explicite à ce sujet, que les formulations susvisées choisies par les époux ne permettent pas de caractériser une omission volontaire d’un droit à récompense, laquelle ne saurait se présumer.
Par ailleurs, l’assignation en partage complémentaire indique :
« Pour des raisons de pure commodité, les époux avaient choisi de différer la liquidation de la communauté la conclusion d’une convention complémentaire faisant usuellement partie des possibilités ouvertes ici par le code civil. En l’espèce, il s’agissait ici de ne pas retarder outre mesure le prononcé du divorce en raison d’un long séjour à l’étranger que devait faire Madame [H] [J] [W]. De plus, au vu des dettes importantes qu’il aurait à l’égard de la masse commune, Monsieur [I] [W] avait souhaité disposer d’un certain temps pour organiser le remboursement lui incombant, quitte à le pratiquer par échéances successives ». Toutefois, il n’en résulte aucun aveu judiciaire de [V] [E] de sa prétendue connaissance au moment de la convention de divorce de l’existence d’un droit à récompense, et donc du caractère volontaire de l’omission.
Enfin, le moyen soutenu par [O] [W] selon lequel l’allégation d’une reconnaissance de dette d'[I] [W] ne serait pas prouvée est inopérant, dès lors que la preuve de l’existence d’une masse à partager n’est pas une condition de la recevabilité de l’action en partage mais de son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par [O] [W] tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir formée par [O] [W] tirée de la prescription
[O] [W] fait valoir que [V] [E] avait connaissance d’un droit à récompense dès la signature de la convention de divorce du 12 avril 2011, puisque celle-ci dans son assignation : « Pour des raisons de pure commodité, les époux avaient choisi de différer la liquidation de la communauté ». Il soutient donc qu’en application de l’article 2224 du code civil, la récompense sollicitée, indépendante du partage, est prescrite, et que le délai de prescription n’a pas été interrompu à défaut de preuve d’une reconnaissance de dette d'[I] [W]. Il soutient enfin que l’imprescriptibilité du partage ne peut s’appliquer dès lors que la convention de divorce a été judiciairement homologuée et ne présente aucune omission d’élément d’actif commun restant à partager et que le potentiel droit à récompense était connu des époux lors de la signature de leur convention de divorce, et est donc devenu une créance personnelle de l’un envers l’autre, susceptible de prescription, laquelle était acquise 5 ans après le divorce.
[V] [E] s’oppose à ce que sa demande soit déclarée irrecevable sur le fondement de la prescription. Elle fait valoir qu’ [I] [W] n’avait pas besoin de reconnaître des dettes ou d’attester qu’il y aurait partage complémentaire, dans la mesure où le droit à récompenses est déjà organisé par la loi. Elle expose que le droit à partage complémentaire est imprescriptible, en cas d’actifs omis dans l’état liquidatif ou de ce qui en tient lieu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Il s’ensuit que toute demande en partage, même complémentaire, est imprescriptible.
En l’espèce, le fait allégué par [O] [W] que [V] [E] connaissait l’existence de son droit à récompense, même à le supposer avéré pour les besoins de la démonstration, ne conduit pour autant pas à ce que ledit droit à récompense constitue une créance personnelle entre indivisaires. En réalité, [O] [W] soutient donc que la créance au titre de la récompense serait prescrite. S’il est exact que cette créance est prescriptible, il apparaît d’une part qu’il ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions de la déclarer prescrite, et d’autre part de manière surabondante qu’il échoue à prouver cette prescription en ce que les déclarations de [V] [E] dans son assignation dont il se prévaut ne constituent en aucun cas un aveu judiciaire de la connaissance de son droit à récompense dès la signature de la convention de divorce en 2011. En tout état de cause, même à supposer rapportée la preuve de la prescription de ladite créance, là encore pour les besoins de la démonstration, cela n’aurait pas pour conséquence la prescription de l’action en partage complémentaire et donc son irrecevabilité, mais son échec au fond s’il ne devait exister aucune masse à partager.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par [O] [W] tirée de la prescription sera rejetée. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [O] [W] tirée de l’autorité de chose jugée du jugement de divorce du 23 mai 2011 homologuant la convention de divorce de [V] [E] et [I] [W] et la fin de non-recevoir formée par [O] [W] tirée de la prescription ;
et par conséquent
REJETTE la demande de [O] [W] de déclarer irrecevable la demande de [V] [E] en partage complémentaire ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 13h30 pour conclusions de [O] [W] sur le fond à signifier au plus tard le 1er avril 2025, à défaut la clôture pourra être prononcée.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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