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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/09268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [G]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VQ3
DEMANDEUR
M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 2] 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [U] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 2.660,28 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus selon état de créance du 19 novembre 2024, les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à [U] [G] sur les locaux à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— autorisé [U] [G] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 27ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [U] [G] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [U] [G] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 9 juin 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦ ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de [U] [G], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦ condamné [U] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail ;
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 14 mars 2025 à [U] [G].
Le 31 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [G] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, [U] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 3ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025. [U] [G] n’ayant ni comparu, ni personne pour lui, un jugement constatant la caducité de la saisine a été redue.
Suite au courrier du 18 décembre 2025 de [U] [G], l’affaire a été rétablie et évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, [U] [G] a comparu en personne et a précisé qu’il sollicitait un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 2.142,46 € au 19 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. [U] [G], produisant sur son téléphone une copie d’écran du virement, a fait état d’un règlement de 180 € intervenu postérieurement à l’établissement de ce décompte, qui porterait la dette locative à 1962,46 €.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [U] [G] explique qu’il occupe le logement avec sa fille de 8 ans, dont il a la garde partagée avec son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2022. Agent logistique intérimaire avec un contrat en cours jusqu’au 30 janvier 2026, il fait état de revenus mensuels nets de l’ordre de 1.700-1.800 € et de la perception d’une prime d’activité de 100 € par mois. Il précise qu’il a entamé une formation en tant que technicien fibre optique, avant d’abandonner ce projet de reconversion professionnelle. Il ne fait état d’aucun suivi par une assistante sociale et d’aucune recherche de relogement.
Force est de constater que [U] [G], qui a déjà bénéficié d’une suspension de la clause de résiliation du bail, ne fait état et ne justifie d’aucune recherche de relogement.
Dans ces circonstances, si sa situation personnelle peut sembler difficile avec une enfant de 8 ans dont il a la garde alternée et les efforts récents pour régler l’indemnité locative et les charges courantes, sont certes tardifs, mais réels, expliquant que la dette locative a diminué depuis le jugement d’expulsion, la bonne volonté de [U] [G] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, n’est néanmoins pas suffisamment établie. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet lui être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante et ancienne, alors que [U] [G] a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [U] [G] pour restituer le logement et le parking actuellement occupés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamne [U] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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