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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 20 mars 2026, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/01324 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKDY
Minute n° 26/00065
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3] – OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
RCS [Localité 4] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [J] [S], salariée, dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] (ci-après l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3]), a donné à bail à Monsieur [M] [Y] l’appartement n°442 situé [Adresse 4] à [Localité 5].
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a, par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2024, fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme principale de 2 075,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mars 2024. Il lui a également été demandé d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte du 13 novembre 2024, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a fait assigner le locataire devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à son profit quant au bail consenti à Monsieur [M] [Y] et dire en conséquence que le locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [M] [Y] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner Monsieur [M] [Y] au paiement des loyers dus et provisions sur charge à la date arrêtée selon décompte du 23 avril 2024, soit la somme de 2 525,82 euros, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [M] [Y] à payer, à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux, par application de l’article 1382 du code civil augmentée des intérêts au taux légal,
— dire que cette indemnité d’occupation fasse l’objet d’une revalorisation à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— condamner Monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire.
À l’audience du 19 décembre 2025, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 11 septembre 2025 et s’est désisté de sa demande d’expulsion. Il a actualisé sa créance à 6 22,74 euros et précisé qu’il n’y avait pas dégradations locatives sauf pour un montant de 33,19 euros.
Monsieur [M] [Y] régulièrement assigné à étude, n’était ni comparant, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à la résiliation du contrat du bail et de ses suites
Compte tenu de la reprise du logement par le bailleur et de son désistement pour l’expulsion, il convient de constater que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, ainsi qu’à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 6 922,74 euros arrêtée au 10 décembre 2025.
Le montant de la dette locative restant due n’a pas été contesté par Monsieur [M] [Y], absent à l’audience. Il ressort toutefois du décompte que le bailleur a intégré la somme de 33,19 euros au titre des réparations locatives qu’il convient de déduire.
Le montant des loyers et des charges restant dû sera fixé à la somme de 6 889,55 euros et Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer cette somme à l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH DE [Localité 2] À [Localité 3], Monsieur [M] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de 6 889,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] À [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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