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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 nov. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGH
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 NOVEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 22
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9](MAYOTTE), demeurant [Adresse 6]/MAYOTTE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 25 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sylvie CHARTIER-LABBE – 22
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O] et Mme [A] [R] ont vécu en concubinage.
Ils se sont pacsés le [Date mariage 2] 2011, et ont dissout leur PACS par déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’Instance du MANS le 7 janvier 2016.
Pendant leur relation, ils auraient acquis en indivision un bien immobilier sis à [Localité 11] (72) cadastré section AS n°[Cadastre 3] pour 4 ares et 66 centiares.
Ils ont également contracté deux prêts immobiliers auprès de la [7] :
— prêt PH PRIMOLIS 4 PAL n°8414921 pour un montant de 138.585,87 € en capital,
— prêt PRIMO INTERCALAIRE PLUS n°8414922 pour un montant de 25.000 € en capital.
Mme [A] [R] a sollicité, a minima depuis 2020, Me [J] [F] pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires dans un cadre amiable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2025, Mme [A] [R] a assigné M. [C] [O] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et notamment de partage de l’indivision immobilière [O]-[R].
*****
Dans ses uniques écritures figurant dans l’assignation et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [A] [R] demande :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobiliière [O]-[R], avec désignation de Me [J] [F], notaire à [Localité 10] (72) en qualité de notaire commis, pour y procéder et lui donner mission habituelle;
— d’ordonner la vente par licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] (72) au [Adresse 1] cadastré section AS n°[Cadastre 3] pour 4 ares et 66 centiares, sur la base d’une mise à prix de 150.000 €,
— de charger Me [J] [F], notaire à [Localité 10] (72) de dresser cahier des charges de cette vente et d’organiser la publicité préalable,
— de condamner M. [C] [O] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner M. [C] [O] au paiement des entiers dépens,
— de condamner M. [C] [O] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Les moyens développés au soutien de chaque demande seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacune d’elles.
*****
M. [C] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025. À cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires [O]-[R] et de l’indivision immobilière existant entre eux:
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, dans le cadre des opérations de partage amiable, M. [C] [O] n’a pas obtenu le prêt nécessaire au rachat des parts indivises de Mme [A] [R]. Par la suite, M. [C] [O], vivant aujourd’hui à MAYOTTE, a fait parvenir au notaire par courrier du 24 mars 2023 son accord pour vendre la maison au prix de 230.000 € à 250.000 € et désignant Mme [P] [O] comme son mandataire pour signer l’acte de vente en l’étude du notaire lorsqu’il sera prêt, mais n’a jamais signé le mandat de mise en vente préparé par le notaire.
L’inertie de M. [C] [O] ne permettant pas de parvenir à un partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires, sera ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de vente par licitation du bien immobilier indivis :
Mme [A] [R] expose qu’à défaut de pouvoir envisager une vente de gré à gré de la maison indivise, faute pour M. [C] [O] de signer le mandat de vente, la vente par adjudication s’impose au prix de 150.000 €.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1377 du Code de Procédure Civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.
Ressort du mandat de procuration pour partage signé par M. [C] [O] le 12 août 2020 lorsqu’était envisagé qu’il rachète les parts indivises de son ex-partenaire, que l’indivision conventionnelle à partager se compose d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 11] (72), [Adresse 1], cadastré section AS n° [Cadastre 3] pour 4 ares et 66 centiares.
Aussi, malgré l’absence de production du titre de propriété par la demanderesse, sera retenu que l’immeuble dont la licitation est sollicitée, appartient bien en indivision aux parties.
Il est établi que ni Mme [A] [R], ni M. [C] [O] ne peuvent ou ne veulent conserver le bien, Mme [A] [R] souhaitant le vendre car elle ne parvient pas à faire face à elle seule à l’éducation des enfants et aux échéances de l’emprunt immobilier, et M. [C] [O] exposant dans son courrier de réponse au notaire daté du 24 mars 2023, que ses efforts pour conserver la maison sont restés sans succès auprès des banques et son accord pour une vente amiable du bien immobilier au prix de 230.000 à 250.000 €.
Dans la mesure où aucune vente de gré à gré n’est intervenue depuis faute pour M. [C] [O] d’avoir signé un mandat de mise en vente dudit bien, la licitation de ce bien sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
Une vente par licitation se réalisant nécessairement à la barre du tribunal, cette licitation ne peut avoir lieu par l’intermédiaire de Me [J] [F], notaire à [Localité 10] (72).
III. Sur la désignation d’un notaire :
Mme [A] [R] expose que Me [J] [F] ayant été initialement choisi par les parties, a instruit leur dossier et qu’il apparaît en conséquence judicieux de le désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
En matière de partage judiciaire, la désignation d’un notaire peut intervenir sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile ou sur le fondement de l’article 1364 du même code. Mme [A] [R] ne précisant pas sur quel texte elle se fonde pour solliciter cette désignation, les deux fondements sont à envisager.
Sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Les parties restent silencieuses dans leurs conclusions sur le caractère complexe des opérations de partage. Au regard des éléments versés au dossier et en présence d’un immeuble qui sera vendu aux enchères, il n’est pas certain que les opérations de liquidation-partage se révèlent complexes, dans la mesure où le partage portera au mieux sur du numéraire, et au pire, reviendra à répartir le mali de liquidation entre chaque indivisaire.
En conséquence, faute pour Mme [A] [R] de démontrer que les opérations de partage revêtent un caractère complexe, elle sera déboutée de sa demande de désignation de M. [J] [F] sur le fondement de l’article 1364 du Code Civil.
Sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile :
Ressort de l’article 1361 du Code de Procédure Civile que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
En l’espèce, ressort des précédents paragraphes que le partage a été ordonné dans un cadre judiciaire et au préalable, la vente par licitation du bien immobilier indivis.
Dans ce cas, le juge peut désigner un notaire pour dresser l’acte de partage mais n’y est nullement obligé.
Tant que la vente ne sera pas réalisée, les prêts immobiliers afférents au bien immobilier ne pourront être soldés, de sorte que l’existence ou non d’un boni de liquidation reste incertain à ce stade des opérations de partage judiciaire. Il sera donc sursis à statuer sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchirisseur.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts :
Au soutien de cette demande, Mme [A] [R] fait valoir qu’elle a été contrainte en 2018 de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur les modalités de garde des enfants et sur la contribution alimentaire de M. [C] [O], fixée à 300 € par mois et qu’il n’a jamais réglé ; qu’à partir du mois d’avril 2021, il n’a plus alimenté le compte commun, la contraignant à assumer seule les échéances des prêts ; qu’il a fait des promesses qu’il n’a jamais tenues et fait obstacle par son silence, à la vente de la maison ; que cette situation lui cause un préjudice moral, à savoir un épuisement, réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
L’article 1240 du Code Civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGH
En l’espèce, Mme [A] [R] reproche à M. [C] [O] son inertie qui la conduit de ce fait à réaliser l’ensemble des démarches judiciaires nécessaires à l’organisation des conséquences patrimoniales de leur séparation. Pour autant, elle ne démontre pas que cette abstention de M. [C] [O] est motivée par une intention de lui nuire ou une mauvaise foi. De sorte, qu’en l’absence d’une quelconque abstention fautive pouvant être reprochée à M. [C] [O], il y a lieu de débouter Mme [A] [R], qui, au surplus, ne démontre pas davantage, faute de production de justificatifs (certificats médicaux de suivis, attestations… etc) que cette situation provoque chez elle un épuisement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [C] [O] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
M. [C] [O] étant tenu aux dépens, il sera condamné à verser à Mme [A] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Sera donc rappelé au dispositif de la présente décision qu’elle n’est pas exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires :
— M. [C] [O], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAYOTTE),
et
— Mme [A] [R], née le [Date naissance 4] 1979, à [Localité 8] (MAYOTTE),
et en conséquence de l’indivision ou des indivisions ayant existé entre eux ;
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOGH
ORDONNE la vente par licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 11] (72), [Adresse 1], cadastré section AS n° [Cadastre 3] pour 4 ares et 66 centiares sur la base d’une mise à prix de150.000 €,
DIT n’y avoir lieu à désignation de Me [J] [F], notaire à [Localité 10] pour procéder à cette licitation,
DÉBOUTE Mme [A] [R] de sa demande de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [A] [R] de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile et ce jusqu’à la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier ou le constat de l’impossibilité de vendre par licitation à défaut d’enchirisseur ;
DÉBOUTE Mme [A] [R] de sa demande de condamnation de M. [C] [O] à lui régler des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [O] à régler les entiers dépens,
CONDAMNE M. [C] [O] à régler à Mme [A] [R] la somme de 2.000 application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du 22 janvier 2026 pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier indivis ou du constat de son absence de vente à défaut d’enchérisseur.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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