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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYYL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00048
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYYL
Copie :
— aux parties en LRAR
[7] (CCC + FE)
Mme [H] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE)) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [V] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de son fils, Monsieur [D] [H]
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYYL
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2024, l'[7] dressait à l’encontre de Madame [H] [L] une mise en demeure d’un montant de 26.822 euros relative aux cotisations dues pour le deuxième et le quatrième trimestre 2023.
Le 02 février 2024, Madame [H] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 18 avril 2024, l'[7] dressait à l’encontre de Madame [H] [L] une contrainte d’un montant de 26.822 euros en visant la mise en demeure du 31 janvier 2024.
Le 22 avril 2024, la contrainte était signifiée à domicile par un Commissaire de justice.
Le 03 mai 2024, Madame [H] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 08 octobre 2024, l'[7] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de signification de la contrainte soit 73 euros dans la mesure où la somme due avait été soldée suite au recalcul de cette dernière dans la foulée de la transmission par la défenderesse de ses revenus pour l’année 2022.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [H] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [H] [L] ne doit plus rien à l’organisme de recouvrement en termes des cotisations et de majorations de retard mais qu’elle reste redevable des frais de signification de la contrainte soit 73 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [L] à payer les frais de signification de la contrainte en date du 18 avril 2024 soit 73 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [H] [L] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [H] [L] ;
CONSTATE que Madame [H] [L] n’est plus redevable auprès de l'[7] de cotisations et de majorations de retard sur le fondement de la contrainte en date du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à l'[7] les frais de Commissaire de justice afférents à la contrainte en date du 18 avril 2024 soit la somme de 73 euros (soixante-treize euros) ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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