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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24DT
S.A.R.L. ARGONNE 112
C/
[S] [C] épouse [H], [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARGONNE 112
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Charlotte PERETTI substituant Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Madame [S] [C] épouse [H]
[Adresse 1] [Adresse 10]
[Localité 7]
Présente,
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1] [Adresse 10]
[Localité 7]
Présent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
et en premier ressort
Non qualifiée
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2023, à effet du 1er novembre 2023, la S.A.R.L. ARGONNE 112 a donné à bail à Madame [S] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [H] un logement situé [Adresse 2] [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la S.A.R.L. ARGONNE 112 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6 592,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la S.A.R.L. ARGONNE 112 a assigné Madame [S] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé entre les parties à compter du 25 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion des époux [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Juger qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner les époux [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 782€ depuis juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 48€ par mois au titre des charges ;
— Condamner les époux [H] au paiement de la somme de 8.252,00€ au titre des loyers impayés jusqu’à juin 2025 ;
— Condamner les époux [H] au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer.
Par décision en date du 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [S] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [H], puis par décision en date du 28 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, la S.A.R.L. ARGONNE 112, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 180,00 euros au 1er septembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la demande de délais pour quitter les lieux.
En défense, Madame [S] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [H] comparaissent, Monsieur expose qu’il souhaite quitter le logement et cherche un autre logement, que sa femme ne travaille pas et que leurs ressources viennent de la CAF à hauteur de 1 086,00 euros par mois. Il sollicite un délai pour quitter les lieux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si un commandement de payer a bien été délivré le 25 avril 2025, celui-ci n’a été signifié qu’à Monsieur [U] [H] et non à Madame [S] [C] épouse [H], pourtant assignée par acte du 6 août 2025.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la preuve de la signification du commandement de payer à Madame [S] [C] épouse [H] soit rapportée par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la S.A.R.L. ARGONNE 112 à justifier de la signification du commandement de payer du 25 avril 2025 à Madame [S] [C] épouse [H],
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 5], le VENDREDI 20 février 2026 à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 4] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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