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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/08267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [14] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08267 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOX5
N° MINUTE :
14
Requête du :
03 Février 2019
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Monsieur [O] [Y] ([Localité 17]) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 16] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08267 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOX5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [V], Assesseur salarié
Madame [D], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y], né le 2 octobre 1984, a été victime d’un accident de travail le 18 août 2017 pour lequel il a fait une demande de compensation auprès de la [8] ([10]) de [Localité 16].
La déclaration d’accident de travail du 21 août 2017 indique : « M. [Y] a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du genou lorsqu’il effectuait une acrobatie. ».
Le certificat médical initial du 18 août 2017 mentionne : « Entorse grave genou droit ».
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 août 2018 par décision du médecin-conseil.
Par décision en date du 3 octobre 2018 la [10] a attribué à Monsieur [U] [Y] un taux d’incapacité permanente de 3%.
Estimant ce taux insuffisant, il a exercé un recours amiable, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux.
Monsieur [U] [Y] a donc saisi d’un recours contentieux le tribunal Judiciaire de Paris le 03 février 2019.
Les parties ont comparu à l’audience du 8 octobre 2025.
Monsieur [U] [Y], qui n’a pas comparu, était représenté par M. [O] [Y], son père, qui estime que le taux de 3% a été attribué à l’issue d’une expertise expéditive. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise.
La [11] [Localité 16], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Le tribunal a demandé à M. [Y] de lui transmettre par note en délibéré les pièces qu’il avait seulement adressées à la [10]. Ce que celui-ci a fait dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] conteste la conclusion du rapport du médecin-conseil de la caisse qui lui a attribué un taux de 3% pour des « Séquelles indemnisables après un traumatisme du genou droit consistant en une discrète gêne douloureuse lors de certains mouvements ».
Monsieur [U] [Y] met en avant son métier d’acrobate qui est désormais compromis par cet accident, ce que n’a pas pris en compte le médecin-conseil.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant-dire droit , une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [G] [Z], – qui prêtera serment préalablement – exerçant au [Adresse 2]. Email : [Courriel 15] – tel. : [XXXXXXXX01] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de M. [U] [Y] en relation avec l’accident du travail du 18/08/2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31/08/2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [11] [Localité 16], dans un délai de 8 semaines, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 16] doit transmettre à l’expert, avant le six semaines, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 16] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 juin 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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