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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XR2
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XR2
N° de MINUTE : 25/02813
DEMANDEUR
Madame [C] [I]
née le 23 Mai 1999 à
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [P], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XR2
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2024, Mme [C] [I] a déposé auprès de la [Adresse 10] (ci-après “la [11]”) une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 30 juillet 2024, la [8] ([7]) a accordé à Mme [I] la [13] et une orientation professionnelle. Elle lui a en revanche refusé le droit au bénéfice la PCH.
Le 25 septembre 2024, Mme [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 3 décembre 2024, la [7] a fait évoluer sa décision et a accordé à Mme [I] une aide technique dans le cadre de la PCH, valable pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2034 afin de lui permettre d’acheter des appareils auditifs.
Par requête reçue le 10 février 2025 au greffe, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le montant de l’aide accordée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, Mme [C] [I], comparant en personne, demande au tribunal que lui soit accorder le remboursement de son appareillage auditif pour un montant de 3. 343, 30 euros au titre de l’aide technique relevant de la PCH.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la somme de 159,42 euros par appareil qui lui a été allouée est loin de couvrir le coût de l’appareil adapté à sa déficience auditive et sollicite le remboursement intégral de la somme qu’elle a effectivement engagée, soit 3. 343, 30 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2025 et oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [C] [I] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [7] du 30 juillet 2024 et du 3 décembre 2024 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle indique que Mme [C] [I] présente deux difficultés graves dans le domaine de la communication lui ouvrant le droit aux volet 2 à 5 de la prestation compensatoire du handicap, à savoir, le bénéfice de l’aide technique, précisant que cette aide correspond à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel et vient en complément de la part prise en charge par l’assurance maladie. Elle expose ainsi qu’en l’espèce, le forfait est de 399,42 euros au titre de la PCH pour des aides auditives, la part prise en charge par la [9] est de 240 euros par appareil, soit une compensation restante de 159,42 euros au titre de la PCH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
L’article L. 245-3 du CASF précise les différents volets d’affectation de la PCH notamment des aides techniques « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : (…) 2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° un de l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 245-42 du CASF, « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées ».
Selon l’article D. 245-10 du CASF « les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité ».
A titre liminaire, il convient de préciser que le volet 2 de la PCH a vocation à diminuer la part qui reste à la charge de l’usager pour les aides techniques onéreuses figurant à la liste des produits et des prestations remboursables. Le remboursement s’effectue sur la base du tarif figurant dans cette liste, auquel est appliqué un taux de remboursement.
L’arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit le référencement des aides auditives afin de pouvoir prétendre à un remboursement.
Selon l’annexe 3 de cet arrêté, le montant remboursé à partir du 1er janvier 2021, par la sécurité sociale pour les aides auditives de classe I ou de classe II pour les personnes âgées de plus de 20 ans, est égal à 400 euros.
En ce qui concernant le montant de la prestation compensatoire du handicap, l’Annexe à l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit ce qui suit :
« I-1.2.1. Appareils électroniques correcteurs de surdité pour les patients non atteints de cécité et dont la perte auditive est inférieure ou égale à 70 db
2351548 Audioprothèse, appareil de classe A, > ou = 20 ans. 299,57
2383933 Audioprothèse, appareil de classe B, > ou = 20 ans. 299,57
2369471 Audioprothèse, appareil de classe C, > ou = 20 ans. 399,42
2335791 Audioprothèse, appareil de classe D, > ou = 20 ans. 399,42
2346441 Audioprothèse, lunettes auditives, > ou = 20 ans. 199,71
2341449 Audioprothèse, boîtier avec ses accessoires, > ou = 20 ans. 199,71 ».
En l’espèce, seul le montant de l’aide accordée est en débat.
Mme [I] sollicite le remboursement intégral de son appareillage.
Il convient cependant de retenir des textes précités que la prestation compensatoire est en l’espèce limitée à un tarif de 399,42 euros par appareil duquel il convient de déduire la part de remboursement opéré au titre de l’assurance maladie.
La base de remboursement est de 60% du tarif prévu par la liste des produits et des prestations remboursables, 400 euros en l’espèce, soit une prise en charge à hauteur de 240 au titre de l’assurance maladie.
C’est donc à bon droit que, déduction faite du remboursement de base par l’assurance maladie, le montant de la PCH pour l’appareillage de Mme [I] a été fixé par la [11] à un montant de 159,42 euros par appareil.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [C] [I] de réévaluation du montant de sa prestation de compensation du handicap ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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