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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00726 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKY5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00619
N° RG 22/00726 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKY5
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Y] [S] ([9])
SAS [11] ([8])
[10] ([9])
— avocats par Case palais
Me Sébastien BENDER (CCC)
Me Pierre DULMET (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [E] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [K] [N], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 11 Décembre 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO, avcoate au barreau de STRASBOURG , lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [R] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 mai 2024, la juridiction de céans reconnaissait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [S] [Y] le 21 octobre 2019 relevait de la faute inexcusable de la SAS [11], majorait la rente, ordonnait une expertise médicale judicaire, condamnait l’employeur à rembourser l’organisme social et réservait les préjudices.
Le 21 octobre 2024, le Professeur [H] [O] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [S] [Y] avait souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 100% le 21 et le 22 octobre 2019, de 60% du 23 octobre 2019 au 14 novembre 2019, de 40% du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019, de 20% du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2020 et de 15 % du 02 juillet 2020 au 16 février 2022, qu’il était consolidé le 17 février 2022, qu’il présentait un déficit fonctionnel permanent de 07%, que le pretium doloris était de 04/07, que le préjudice esthétique temporaire était de 03/07, que le préjudice esthétique permanent était de 1,5/07, que le préjudice sexuel reposait sur les déclarations de l’assuré qui parlait d’une baisse de libido, que le préjudice d’agrément résultait en une réduction de activités de loisirs et qu’il avait bénéficié d’une aide humaine de deux heures par jour du 22 octobre 2019 au 14 novembre 2019 et de trois heures par semaine du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020.
Le 13 février 2025, Monsieur [S] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
5.101,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;18.000 euros au titre des souffrances endurées ;8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;825 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 06 mai 2025, la SAS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
3.896,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;0 euro au titre du préjudice d’agrément ;0 euro au titre du préjudice sexuel ;551,38 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;0 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 28 mai 2025, la [7] concluait à la réduction de l’indemnisation des préjudices liées aux souffrances endurées, esthétiques et d’agrément.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 17 février 2022 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [O], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur cinq périodes différentes soit un total de 4.207,95 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.207,95 euros à Monsieur [S] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit de fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 07% chez une personne née le 11 décembre 1976 et donc âgé de 45 ans à la date de sa consolidation au 17 février 2022 correspond à un montant de 1.800 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer à l’aune des douleurs post-consolidation soit un total de 12.600 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 12.600 euros à Monsieur [S] [Y] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 10.000 euros pour un taux de 04 sur 07 avant consolidation est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 10.000 euros à Monsieur [S] [Y] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 03 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [S] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 1,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [S] [Y] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros par heure est justifiée mais comme Monsieur [S] [Y] ne sollicite que 11 euros de l’heure, il sera fait droit à sa demande ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 803 euros à Monsieur [S] [Y] pour l’indemniser de l’assistance par un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice sexuel, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [S] [Y] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice sexuel puisque la preuve de ce dernier ne repose que sur des allégations de baisse de libido non étayées par des éléments objectifs comme une prescription médicamenteuse ou des consultation de sexologue et que la seule pièce produite par le demandeur au soutien de cette demande est l’attestation de son ex-épouse de laquelle il ne ressort nullement qu’elle confirme la baisse de libido de son ex-mari ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice d’agrément, elle ne peut guère prospérer dans la mesure sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [S] [Y] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice puisqu’il est fait état d’une réduction des activités de loisirs et nullement d’une impossibilité à réaliser ses loisirs qui au demeurant ne sont pas prouvé par des éléments objectifs comme des licences sportives ou des témoignages ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [Y] de ses prétentions relative à l’indemnisation du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [S] [Y] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa prétention relative à l’indemnisation tant de son préjudice sexuel que de son préjudice d’agrément ;
OCTROIE à Monsieur [S] [Y] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 21 octobre 2019 dû à une faute inexcusable de la SAS [11] la somme totale de 33.610,95 euros décomposée entre les sommes suivantes :
4.207,95 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;12.600 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros pour les souffrances endurées ;4.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;803 euros pour le préjudice d’assistance par un tiers ;
RAPPELLE que la [7] doit verser la somme de 33.610,95 euros à Monsieur [S] [Y] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [11] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 33.610,95 euros à la [7] ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [O] soit 840 euros ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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