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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZFN
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EZAAN MARKET
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2025, M. [V] [W] a mis à bail au profit de la société Ezaan Market des locaux situés au n° [Adresse 1] à [Localité 7] (Nord) à compter du 1er février 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 21 600 euros hors taxes et hos charges, payable par quart et d’avance et le versement d’un dépôt de garantie de 5 400 euros.
Le 10 juin 2025, à la suite d’impayés, M. [W] a fait signifier à la société Ezaan Market un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 5 août 2025, M. [W] a assigné la société Ezaan Market devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 31 janvier 2025 ;
— condamner provisionnellement la société Ezaan Market à payer à M. [W] la somme de 4 911,46 euros au 10 juin 2025 ;
— condamner provisionnellement la société Ezaan Market à payer à M. [W] la somme de 1 800 euros à compter du 10 juillet 2025 à titre d’indemnité d’occupation ;
— ordonner l’expulsion de la société Ezaan Market et de tout occupant de ce chef ;
— condamner la société Ezaan Market à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ezaan Market aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 21 octobre 2025.
A l’audience, M. [W], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Ezaan Market, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Ezaan Market n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
Le commandement du 10 juin 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 5 400 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, 1 080 euros au titre de la TVA sur cet arriéré, 432 euros au titre de la pénalité de 10 % et 159,46 euros au titre du coût de l’acte, dont à déduire la somme de 2 160 euros réglée, d’où un solde réclamé de 4 911,46 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 10 juillet 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Ezaan Market de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Ezaan Market occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive le demandeur de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir la provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation dont il réclame le paiement à la société Ezaan Market à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 31 janvier 2025, le commandement de payer du 10 juin 2025 et le décompte actualisé au 16 juillet 2025.
L’article 10 du bail prévoit une pénalité de 10% du montant des loyers restés impayés après une mise en demeure infructueuse.
Au vu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la société Ezaan Market est redevable de la somme de 4 752 euros au titre de l’arriéré locatif et de la pénalité de 10 %.
Il convient donc d’ordonner le paiement de cette somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Ezaan Market, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 s’élevant à 159,46 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Ezaan Market à payer la somme de 750 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [V] [W] et la société Ezaan Market concernant les locaux situés au n° [Adresse 1] à [Localité 7] (Nord) depuis le 10 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Ezaan Market et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 7] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [V] [W] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 11 juillet 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [V] [W] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Ezaan Market à 1 800 euros et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Ezaan Market à payer à M. [V] [W] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Ezaan Market à payer à M. [V] [W] la somme de 4 752 euros (quatre mille sept cent cinquante deux euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 2e trimestre 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 ;
Condamne la société Ezaan Market aux dépens, y compris le commandement de payer du 10 juin 2025 s’élevant à 159,46 euros (cent cinquante-neuf euros et quarante-six centimes) ;
Condamne la société Ezaan Market à payer à M. [V] [W] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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