Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.R.L. INOV @ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. INOV@, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n°818 916 033, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 88 Avenue des Vosges – 88100 REMOMEIX
non comparante, non représentée,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société INOVA WEB FRANCE, devenue la SARL INOV@, a régularisé avec la SAS EST MULTICOPIE, sous le nom SEQUOÏA LEASE, un contrat de location financière n° EX6339600 portant sur un copieur couleur C450i n° de série AA7R021030619 pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 567 € HT, soit 680,40 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été livré à la société locataire en date du 23 mars 2022.
La SAS EST MULTICOPIE a cédé le contrat de location à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS suivant facture en date du 30 mars 2022, laquelle cession a été notifiée à la société INOV@ par courrier recommandé du 14 février 2024, avec accusé de réception, précisant que la société locataire devrait en conséquence verser les loyers au bailleur cessionnaire et qu’elle demeurait redevable d’un arriéré locatif à hauteur de 2 041,20 €.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par courrier recommandé du 30 avril 2024, avec accusé de réception, a mis en demeure la SARL INOV@ de payer la somme de 3 250,67 € au titre de l’arriéré locatif en principal, frais et pénalités, lui rappelant que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à la SARL INOV@ la résiliation du contrat de location n° EX6339600, sollicité la restitution du matériel loué et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 4 130,40 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, ainsi que 7 484,40 € au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat.
En l’absence d’exécution, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL INOV@, au visa de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation du contrat de location n° EX6339600 à la date du 21 novembre 2024,
— S’ENTENDRE la société INOV@ condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société INOV@ à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 4 082,40 € TTC pénalités contractuelles 40 € HT loyers à échoir 6 804 € TTC clause pénale de 10 % 680,40 € TTC Soit un total de 11 606,80 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 mai 2024,
— CONDAMNER la société INOV@ à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SARL INOV@ n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL INOV@ n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location financière et, subséquemment, sollicite la restitution du matériel loué ainsi que le règlement à titre provisionnel des loyers impayés échus et de ceux à échoir, outre indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, clause pénale et intérêts de retard. A l’appui de ses prétentions, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit :
un contrat de location conclu le 10 mars 2022 entre la SAS EST MULTICOPIE, en qualité de bailleur, et la société INOVA WEB FRANCE, devenue la SARL INOV@, en qualité de locataire, portant sur le matériel « C450i », pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 567 € HT, auquel sont annexées les conditions générales de location signée par la société locataire le 10 mars 2022 (pièce n° 1),un procès-verbal de livraison du matériel loué (pièce n° 8), une facture n° EVF064172 du 30 mars 2022 établie par la SAS EST MULTICOPIE et adressée à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS relative à l’acquisition du matériel loué à la société INOVA WEB FRANCE et à la cession du contrat de location financière n° EX6339600 (pièce n° 7),un courrier recommandé du 14 février 2024, avec accusé de réception, aux termes duquel la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à la SARL INOV@ la cession à son profit du contrat de location portant sur le copieur C450i, précisant que la société locataire devrait en conséquence verser les loyers au bailleur cessionnaire et qu’elle demeurait redevable d’un arriéré locatif à hauteur de 2 041,20 € (pièce n° 2),un courrier recommandé du 14 février 2024, avec accusé de réception, aux termes duquel la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a résilié le mandat de facturation de la SAS EST MULTICOPIE (pièce n° 3),un courrier recommandé du 30 avril 2024, avec accusé de réception, aux termes duquel la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure la SARL INOV@ de payer la somme de 3 250,67 € au titre de l’arriéré locatif en principal, frais et pénalités, lui rappelant que la résiliation anticipée du contrat entraînerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application du contrat (pièce n° 4),un courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, aux termes duquel la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à la SARL INOV@ la résiliation du contrat de location n° EX6339600, sollicité la restitution du matériel loué et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 4 130,40 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, ainsi que 7 484,40 € au titre des sommes rendues exigibles du fait de la résiliation du contrat (pièce n° 5),un décompte des sommes dues par la SARL INOV@ daté du 20 novembre 2024 au titre du contrat de location financière établi pour un montant total de 11 614,80 € TTC, mentionnant que la société locataire est redevable des sommes de :4 082,40 € TTC au titre de 6 loyers impayés échus, 48 € TTC au titre de frais de recouvrement, 6 804 € TTC au titre des 10 loyers restant à échoir,680,40 € TTC au titre d’une clause pénalité de 10 % (pièce n° 6).
Il ressort des pièces produites que la SARL INOV@ a été défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois de juillet 2023.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 30 avril 2024 et que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS lui ait notifié la résiliation du contrat de location financière, la SARL INOV@ n’a pas régularisé la situation.
Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales de location, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat ».
L’article 15.5 stipule en outre qu'« en tout état de cause, la résiliation entraîne l’obligation pour le Locataire de restituer immédiatement l’Equipement en un lieu désigné par le Bailleur ».
En l’espèce, il est établi que la SARL INOV@ s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat de location financière. Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2024, dont l’envoi à la SARL INOV@ est attesté par la production de la preuve de dépôt recommandé datée du 22 novembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à la société défenderesse la résiliation du contrat susvisé, suite aux impayés.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit dudit contrat.
L’article 15.4 des conditions générales de location stipule que « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du Bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement :
— des loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation,
— d’une clause pénale de quinze (15%) des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
L’article 7.2 de ces conditions générales prévoit en outre le paiement au profit du bailleur de « l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ».
Les sommes réclamées correspondent, selon le décompte produit, aux loyers impayés échus (4 082,40 €), aux loyers à échoir (6 804 €), à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 II, anciennement l’article L. 441-6, du Code de commerce (40 €) ainsi qu’à une clause pénale de 10% des loyers à échoir (680,40 €).
S’agissant de la clause pénale, il convient de constater que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait application d’un taux de 10% au lieu de celui de 15% stipulé dans les conditions générales et qu’elle a pris en compte le montant total TTC des loyers restant à échoir au lieu du montant HT tel que prévu au contrat. Le montant de cette clause pénale doit donc être évalué sur la base du montant HT des loyers restant à échoir, soit à la somme de 567 €.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL INOV@ à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme totale de 11 493,40 €, outre intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 novembre 2024, date du courrier recommandé de résiliation.
Le matériel du contrat de location financière étant la propriété de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais et sous la responsabilité de la SARL INOV@, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL INOV@, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation, à la date du 21 novembre 2024, du contrat de location financière n° EX6339600 conclu entre la société INOVA WEB FRANCE, devenue la SARL INOV@, et la SAS EST MULTICOPIE le 10 mars 2022, cédé par cette dernière à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL INOV@ à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 11 493,40 € au titre du contrat de location financière, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 novembre 2024, date de la résiliation du contrat adressée par lettre recommandée ;
ORDONNONS la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais et sous la responsabilité de la SARL INOV@, conformément à l’article 16 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du matériel suivant :
COPIEUR C450i n° de série AA7R021030619 ;
CONDAMNONS la SARL INOV@ aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL INOV@ à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Créance certaine ·
- Société générale
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Obligation ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Déséquilibre significatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Combustion ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Immatriculation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Partage
- Orange ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Consolidation ·
- Victime ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Personnes
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.