Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mars 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZM6
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] veuve [F]
née le 11 Février 1957 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N]
né le 29 Décembre 1987 à [Localité 14] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [G] épouse [N]
née le 15 Octobre 1990 à [Localité 12] (LOIR ET [N])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ VINGTpar mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [T] veuve [F] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 16] [Adresse 1]).
M. [O] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] sont propriétaires d’un bien situé au [Adresse 6].
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me [Localité 15] à : Me Garnier
Mme [F] et les époux [N] sont copropriétaires indivis d’une cour, cadastrée section [Cadastre 11], qui jouxte leurs fonds et constitue pour chacun une voie d’accès à leur habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner les époux [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [T] demande au juge des référés de :
— Condamner solidairement les époux [N] à lui remettre un biper du portail installé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située [Adresse 4] à [Localité 17], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de ses droits indivis,
— Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit au respect à la vie privée, à l’intimité et à son droit à l’image par l’installation de 2 caméras vidéo,
— Ordonner aux époux [N] de la laisser passer, ainsi que ses visiteurs, sur la parcelle n° [Cadastre 10] pour se rendre à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 17], sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par personne empêchée,
— Se déclarer incompétent sur les demandes reconventionnelles des époux [N],
— Les débouter de leurs demandes,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, les époux [N] demandent au juge des référés de :
— Rejeter les demandes formulées à leur encontre,
A titre reconventionnel :
— Faire interdiction à madame [T] veuve [F] de faire usage ou mention de l’adresse du [Adresse 9] [Localité 16], sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner madame [T] veuve [F] à leur payer une somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— La condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Le conseil des époux [N] a indiqué avoir remis les clés du portail litigieux entre les mains de son contradicteur, lequel a indiqué ignorer s’il s’agit des bonnes clés, précisant en tout état de cause que le portail s’ouvre avec un biper.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogée au 21 mars suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1 / Sur la demande de remise d’un biper de portail sous astreinte et de laissez-passer
L’article 815-9 du code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, il est constant que :
— les époux [N] et madame [F] sont copropriétaires indivis d’une cour cadastrée [Cadastre 11] située à [Localité 16], contiguë à leurs fonds respectifs,
— sans obtenir l’aval de madame [F] malgré sa qualité de coindivisaire, les époux [N] ont fait installer un portail automatisé permettant l’accès à cette cour, lequel fonctionne au moyen d’une télécommande qu’ils ne lui ont pas remise,
— si les époux [N] allèguent avoir tenté de remettre à madame [T] des clés permettant une ouverture manuelle de ce portail au moyen d’un boîtier, mais s’être trouvés confrontés à son refus, force est de relever que :
les défendeurs ont fait le choix d’installer un portail automatisé nécessitant une télécommande pour permettre son fonctionnement, ils ne peuvent, sans porter atteinte au droit de madame [T] d’user de la cour, refuser de lui remettre une télécommande de ce portail dès lors qu’elle en permet l’usage dans des conditions normales de fonctionnement, au contraire des clés que les époux [N] allèguent lui avoir remises.
Par conséquent, l’atteinte au droit de madame [F] en sa qualité de coindivisaire n’étant pas susceptible de contestation sérieuse, il sera ordonné aux époux [N] de remettre à madame [F] une télécommande du portail permettant l’accès à la cour cadastrée section [Cadastre 11] à [Localité 16], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision.
Il sera précisé que madame [F] assumera le coût de cette télécommande, dont elle aura seule l’usage, sur production d’une facture acquittée des époux [N].
De même, afin de préserver toutes possibilités pour madame [F] d’accéder à sa parcelle par l’intermédiaire de la cour commune, il sera fait injonction aux époux [N] de la laisser accéder, ainsi que ses visiteurs, à la parcelle n° [Cadastre 10], sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée et par personne empêchée durant un délai de 12 mois.
2 / Sur la demande reconventionnelle des époux [N]
Il ressort des pièces communiquées par les époux [N] que madame [T] utilise ou laisse utiliser l’adresse « [Adresse 7] » pour situer son atelier dans le cadre d’événements qu’elle organise pour sa clientèle alors que :
— elle réside au [Adresse 2],
— le 15 correspond à l’adresse de ses voisins.
Ainsi, s’il ne peut lui être interdit d’indiquer aux tiers que l’accès à son fonds, situé au [Adresse 3], se fait par le 15 de cette même rue dès lors qu’elle est propriétaire indivise de la cour cadastrée B N° [Cadastre 10] en permettant l’accès, elle ne peut se présenter comme résidant à cette adresse.
Il sera donc fait interdiction à madame [T] veuve [F] de présenter ou laisser présenter son atelier ou sa résidence comme se situant au [Adresse 7] à [Localité 16], sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée durant 12 mois à compter de la signification de la présente décision.
3 / Sur les demandes provisionnelles en paiement
Madame [F] sollicite l’indemnisation à titre provisionnel des préjudices liés à la violation de ses droits de copropriétaire indivis et au non-respect de sa vie privée compte tenu de la pose de caméras.
Toutefois, il doit être constaté que :
— la demanderesse allègue sans démontrer que les caméras en cause auraient filmé sa résidence,
— elle ne caractérise ni ne démontre la nature du préjudice subi du fait de la pose du portail.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes provisionnelles en paiement.
Concernant la demande indemnitaire formulée à titre provisionnelle par les époux [N], force est de relever l’existence d’une contestation sérieuse :
— s’agissant de l’atteinte au droit de propriété, laquelle ne peut être caractérisée par le seul usage, de façon limitée, du numéro 15 au lieu du 15 bis dès lors que l’un des accès au domicile de madame [T] veuve [F] se trouve au 15,
— s’agissant du préjudice moral, dont l’existence ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande indemnitaire formulée par les époux [N].
4 / Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposé en application de l’article 696 du code de procédure civile, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Fait injonction à M. [O] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] de remettre à madame [J] [T] veuve [F] une télécommande du portail permettant l’accès à la cour cadastrée section B n° [Cadastre 10] à [Localité 16], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision ;
Dit que madame [J] [T] veuve [F] devra rembourser à M. [O] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] le coût de cette télécommande, sur production d’une facture acquittée, dans les 15 jours suivant sa présentation ;
Fait injonction à M. [O] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] de laisser madame [J] [T] veuve [F], ainsi que ses visiteurs, accéder à la parcelle n° [Cadastre 10], sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée et par personne empêchée, durant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Fait interdiction à madame [J] [T] veuve [F] de présenter, ou laisser présenter, son atelier ou sa résidence comme se situant au [Adresse 7] à [Localité 16], sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée durant 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles en paiement formulées ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Bail ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Créance certaine ·
- Société générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Obligation ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Déséquilibre significatif
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Combustion ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Carburant ·
- Expertise ·
- Immatriculation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Consolidation ·
- Victime ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.