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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 23/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01096 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01096 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJPZ
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : [H] WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2023, expédié à la même date, M. [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0042332929 établie le 6 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 8 juin 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 24 604 euros – 23 388 euros de cotisations et contributions et 1 216 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour le quatrième trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
***
À cette audience, l’URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 420 euros, dont 374 euros de cotisations et 46 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [H] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,68 euros,
— rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’URSSAF fait valoir que M. [H] [B] est affilié en tant que travailleur indépendant et qu’il reste à ce titre tenu au paiement des cotisations et contributions.
L’URSSAF indique également que la cessation d’activité d’une de ses activités a bien été prise en compte, mais le cotisant n’apporte pas la preuve que toutes ses activités ont été radiées.
Sur la procédure de recouvrement, l’URSSAF indique qu’elle a bien adressé la mise en demeure visée par la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception revenu en tant que « pli avisé non réclamé » et que cet élément ne permet pas de considérer que l’URSSAF n’a pas respecté les prescriptions en matière d’envoi de mise en demeure.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte, l’URSSAF expose que cette dernière permet au cotisant de connaître la nature et l’étendue de sa créance, et que la simple erreur sur la mention de son activité ne remet pas en cause cette connaissance. Sur ce même point, elle indique que la contrainte se rattache à la mise en demeure, ce qui suffit à prendre connaissance de la nature et de l’étendue de la créance.
Sur la réalité des sommes réclamés, l’URSSAF indique avoir procédé calcul des cotisations et contributions dues par M. [H] [B] à la suite de la transmission de ses déclarations de revenus des années 2018 et 2019 dans le cadre de la présente instance. En conséquence, elle demande de valider la contrainte pour la somme actualisée ci-dessus.
M. [H] [B] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande :
À titre principal,
— annuler la contrainte litigieuse,
À titre subsidiaire,
— juger qu’il est redevable d’aucune cotisation et contribution au titre du 4ème trimestre de l’année 2019
— condamner l'[11] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [B] fait valoir que la contrainte serait nulle dans la mesure où le report de la contrainte vers la mise en demeure n’est suffisant pour connaitre la nature et l’étendue de sa créance.
Sur ce même point, il précise que la mention portée sur la contrainte de son nom et de celui de la société dont l’activité est radiée depuis le 31 décembre 2006 ne lui permet pas de connaitre la nature et l’étendue de sa créance.
Sur la nature des sommes réclamées, M. [H] [B] confirme avoir transmis ses revenus définitifs pour les années 2018 et 2019.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [H] [B] par acte de commissaire de justice le 8 juin 2023.
M. [H] [B] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours..
En conséquence, l’opposition de M. [H] [B] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
En l’espèce, la contrainte litigieuse notifiée le 8 juin 2023 a été adressée à " MR [B] [H] [M] VTE A DOMICILE+GERANT [8] ".
L’URSSAF ne conteste pas que l’activité de vente à domicile sous l’enseigne " [8] " a été radiée rétroactivement à la date du 31 décembre 2006.
L’URSSAF soutient à juste titre que M. [H] [B] est redevable des cotisations et contributions sociales au titre des sociétés dont il est gérant en tant que travailleur indépendant.
Il n’en demeure pas moins que la seule mention de son activité gérée sous l’appellation « Sam Concept » ne lui permettait pas d’être informé de la nature des cotisations réclamées pour une période postérieure à la date de radiation de cette activité, et ce alors qu’il n’est aucunement fait mention des activités au titre desquelles sont appelées les cotisations pour le quatrième trimestre 2019.
En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d’annuler la contrainte.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 8 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros resteront donc à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [5]. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [H] [B] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte signifiée le 8 juin 2023 ;
DIT en conséquence que l’URSSAF [7] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;
DIT que les frais de signification de la contrainte signifiée le 8 juin 2023 restent à la charge de l’URSSAF [7] ;
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me FERRAND
— 1 CCC à M. [H] [B] et à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4]
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