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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 21/07391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2025
N° RG 21/07391 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3ZF
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [H], [C] [M]
C/
[F] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
46 rue Felix
92700 COLOMBES
représenté par Me Frédéric RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0678
Madame [C] [M]
46 rue Felix
92700 COLOMBES
représentée par Me Frédéric RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0678
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S] [G]
30 rue BAUDIN résidence les Gémeaux
30 rue Baudin
92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 47
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié du 31 août 2007, Monsieur [H] et Madame [M] (ci-après les consorts [H]) sont devenus propriétaires d’une maison constituant le lot n°1 d’une copropriété horizontale située 46 rue Felix à Colombes (92700).
Un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été dressés par acte notarié le même jour fixant la répartition des partries communes et prvatives entre les deux lots de la copropriété. Aucun syndic n’a été désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires et aucune assemblée n’a été réunie depuis lors.
Le lot n°2 de cette pétite copropriété a été acquis par les époux [G] [I] de Monsieur [L] [P] par acte notarié du 17 mai 2016.
Un permis de construire n° PC 92 025 07 00120 commun aux consorts [H] et à Monsieur [P], relatif à l’extension de leurs deux pavillons respectifs, avait été délivré le 12 mars 2008 par la mairie de Colombes. Tant les consorts [H] que Monsieur [P] ont réalisé des travaux suite à la délivrance de ce permis. L’acte de vente du 17 mai 2016 du lot n°2 de Monsieur [P] aux époux [G] [I] précise que les travaux objet du permis de construire ont été initiés, mais n’ont pas été terminés.
Après l’acquisition, Monsieur [G] [I] a réalisé, quant à lui, des travaux d’excavation sous sa maison et dans une partie du jardin fin 2019.
Selon procès-verbal d’infraction à la législation sur l’urbanisme en date du 9 décembre 2019, la ville de Colombes a constaté que « les copropriétaires du 46 rue Félix procèdent à des travaux relevant d’une excavation, de l’aménagement d’un sous-sol et de la modification des façades d’un bâtiment en non-conformité avec le permis de construire n° PC 92 025 07 0012 autorisé en date du 12 mars 2008. ».
Le 9 décembre 2019, un arrêté interruptif de travaux délivré par la ville de Colombes a été notifié aux différents copropriétaires.
Les parties ont tenté de s’accorder à partir de fin 2019 sur une scission de la copropriété sans y parvenir. La tentative de conciliation judiciaire entre les copropriétairesintervenue le 15 juin 2021 a également échoué.
Par acte extra-judiciaire du 3 septembre 2021, Monsieur [H] et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [G] [I] aux fins notamment de lui voir enjoindre de remettre en l’état initial le lot n°2 dont il est propriétaire ses travaux ayant été réalisés en méconnaissance du règlement de copropriété.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [C] [M] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de :
JUGER M. [K] [H] et à MME [C] [M] recevables en leurs conclusions et demandes. A titre principal,
CONDAMNER M. [G] [I] à remettre en l’état initial le Lot n°2 dont il est propriétaire au regard des travaux réalisés par lui en méconnaissance du règlement de copropriété. ENJOINDRE, à M. [G] [I] d’effectuer les travaux de remise en état du Lot n°2 dans un délai de 2 mois à compter de la décision à rendre sous astreinte de 150 euros par jour de retard.Subsidiairement,
DESIGNER tel expert d’évaluer et apprécier l’importance des travaux réalisés par M. [G] [I] selon la mission exposée supra. DESIGNER tel expert afin d’apprécier les possibilités et les conditions de scission de la copropriété selon la mission exposée supra. En toute hypothèse,
CONDAMNER M. [G] [I] à verser à M. [K] [H] et à MME [C] [M], in solidum, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance / atteinte à la propriété qu’ils subissent en qualité de copropriétaires du fait de la violation du règlement de copropriété par M. [G] TRAN.CONDAMNER M. [G] [I] à verser à M. [K] [H] et à MME [C] [M], in solidum, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils subissent du fait de leur mise en cause pénale en raison de leur qualité de copropriétaires à la suite de l’infraction pénale commise par M. [G] [I] et constatée par procès-verbal du 22 octobre 2019. CONDAMNER M. [G] [I] à verser à M. [K] [H] et à MME [C] [M], in solidum, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’huissier et d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Monsieur [G] [I] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
DECLARER Monsieur [G] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ; DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [M] de leur demande de remise en état initial sous astreinte du lot de copropriété n°2 appartenant à Monsieur [G] [I] ;DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [G] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [M] de leur demande de condamnation de Monsieur [G] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;A titre subsidiaire,
JUGER Monsieur [H] et Madame [M] irrecevables en leur demande d’expertise in futurum, une instance au fond étant déjà pendante devant la juridiction de céans, DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [M] de leur demande d’expertise relative tant aux travaux réalisés par Monsieur [G] [I] qu’à une éventuelle scission de la copropriété ; A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [M] à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, dans le cas où le Tribunal ferait droit en tout ou partie aux prétentions de Monsieur [H] et Madame [M] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [M] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [G] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VINCI en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien-fondé » et « juger» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aussi, il ne sera pas statué sur la prétention des parties tendant à les voir déclarer recevables, cette recevabilité n’étant pas contestée, à l’exception de les demandes d’expertise in futurum formulée par les consorts [H].
I°/ Sur les demandes de Monsieur [H] et Madame [M]
Sur la demande de remise en état initial sous astreinte du lot de copropriété n°2 appartenant à Monsieur [G] [I]
Au visa de l’article 544 du code civil, L.480-7 du code de l’urbanisme et des articles 8 et 9 du règlement de copropriété, Monsieur [H] et Madame [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [I] à remettre en l’état initial le lot n°2 dont il est propriétaire au regard des travaux qu’ils estiment avoir été réalisés en méconnaissance du règlement de copropriété et de lui enjoindre d’effectuer ces travaux à compter de la décision à rendre sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que Monsieur [G] [I] n’a pas recueilli l’accord des copropriétaires de la copropriété ou convoqué une assemblée générale des copropriétaires avant de réaliser ses travaux d’excavation, de réalisation d’un sous-sol et de modification de façades. Ils estiment que ces travaux portent une atteinte manifeste aux parties communes de l’immeuble, à savoir une atteinte au sol de la propriété, une atteinte à la destination de l’immeuble, une atteinte au gros œuvre, à la structure, aux fondations et aux façades ainsi qu’une atteinte à l’harmonie de l’immeuble en violation des articles 4, 5, 7, 9 et 14 du règlement de copropriété et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des règles d’urbanisme conformément au procès-verbal d’infraction dressé le 9 décembre 2019 par la ville de Colombes.
Monsieur [G] [I] s’oppose à cette prétention. Il considère que Monsieur [H] et Madame [M] font preuve de mauvaise foi en se fondant sur le règlement de copropriété pour contester ses travaux. Il souligne qu’en 2019, il a été contraint de réaliser des travaux de renforcement de la structure de leur pavillon du fait d’eaux de ruissellement provenant des maisons avoisinantes se déversant dans leur jardin risquant d’endommager la structure de la maison. Il expose qu’à cet effet, il a dû procéder à des excavations sous la maison afin de poser des ceintures et de renforcer les fondations et que compte tenu du péril, il n’était pas tenu de solliciter l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, se fondant sur les articles 22 I et 18 I de la loi du 10 juillet 1965 en l’absence de syndic.
En outre, il soutient que dans la mesure où les fondations et le gros œuvre de chacun des lots constituent des parties communes spéciales, les époux [G] [I] auraient été seuls à pouvoir voter sur les résolutions relatives auxdits travaux conformément à l’article 6-2 nouveau de la loi du 10 juillet 1965.
Il considère que le grief tiré de la violation des règles d’urbanisme est inexistant du fait de toutes les diligences accomplies par Monsieur [G] [I] afin de régulariser sa situation auprès des services d’urbanisme de la mairie de Colombes. Il souligne qu’aucune poursuite pénale n’a jamais été diligentée suite au procès-verbal de la ville de Colombes du 9 décembre 2019.
Il soutient que la remise en état du lot n°2 supposerait que Monsieur [G] [I] détruise le renfort des fondations de son pavillon, ce qu’il estime être inenvisageable et dangereux. Il affirme que l’ancien propriétaire du lot n°2, Monsieur [P], avait lui-même effectué un certain nombre de travaux non conformes au permis de construire, comme le précise l’acte de vente du 17 mai 2016, à savoir l’installation d’une fenêtre de toit non prévue au permis, la création des ouvertures au rez-de-chaussée qui ont été déplacées et agrandies et l’agrandissement d’une fenêtre par une porte non visée par l’autorisation.
*
En vertu de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 de ladite loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés.
Par ailleurs, conformément à l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives sont en principe énoncées dans un règlement de copropriété qui a valeur contractuelle et qui est opposable aux copropriétaires.
Il est constant qu’en application de ces articles, tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise.
En l’espèce, il ressort des débats que la copropriété, composée de deux lots, n’a jamais tenu d’assemblée générale, qu’aucun syndic n’a été désigné. Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [I] n’a donc pas demandé l’accord de l’assemblée générale pour réaliser ses travaux.
Il n’est pas contesté non plus que Monsieur [G] [I] n’a pas sollicité la délivrance d’un permis de construire pour ces travaux d’excavation et de modification de façades diligentés et que ceux-ci ont portés sur des parties communes de la copropriété. Celui-ci considère que seules les parties communes spéciales prévues à l’article 5 du règlement de copropriété ont été concernées.
En effet, l’article 4 du règlement de copropriété du 31 août 2007 prévoit que : « Les parties communes générales comprennent toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire ou d’un groupe de copropriétaires. Elles comprennent notamment : La totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble des terrains, y compris le sol des parties construites et les bandes de servitudes de passage desservant les parcelles enclavées. Les clôtures, tant sur la voie publique que du côté des voisins ; Les murs séparatifs, les mitoyennetés acquises ou à acquérir pour ces murs ; Les emplacements de compteurs et de branchement d’égout, les compteurs généraux d’eau, de gaz et d’électricité Les éclairages extérieurs. […] »
L’article 5 dudit règlement relatif aux « parties communes spéciales » dispose pour le bâtiment B (soit le lot n°2 appartenant à Monsieur [G] [I]): « Les fondations, le gros œuvre (murs de façades, pignons, murs de refends et gros porteurs, planchers à l’exclusion du revêtement des sols, couverture de l’immeuble, terrasses accessibles ou non, mitoyennetés …, et d’une manière générale tout ce qui forme l’ossature du bâtiment) ; Les ornements extérieurs des façades des bâtiments, y compris les terrasses (dans leur partie gros oeuvre, à l’exclusion des revêtements), les balustres et balustrades, les appuis de fenêtres et balcons, à l’exclusion des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, qui sont parties privatives ;».
A la lecture du règlement de copropriété et des éléments versés au dossier, il apparait que les travaux contestés sont principalement des travaux d’excavation affectant les sols et donc les parties communes générales.
Cependant, de surcroît, alors que les demandeurs sollicitent la remise en état des lieux ante travaux d’excavation, de réalisation d’un sous-sol et de modification de façade, ils ne rapportent pas la preuve des travaux effectivement effectués par ce dernier.
En effet, l’ancien propriétaire du lot n°2 avait réalisé des travaux avant sa vente aux époux [G] [I]. Or, il n’est déterminé ni la nature exacte des travaux effectués par Monsieur [P] ni leur conformité au permis de construire n° PC 92 025 07 0012, ni même leur degré d’achèvement.
Ainsi, l’acte de vente du 17 mai 2016 aux époux [G] [I] mentionne que « Monsieur [L] [P] déclare qu’il a fait réaliser depuis son acquisition des travaux d’extension du pavillon (lot n°2). […] L’acquéreur déclare :
— être parfaitement informé que les travaux sont inachevés et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ni les notaires soussignés participant […]
— que l’état descriptif de division et règlement de copropriété n’a pas été mis à jour suite à l’extension du lot n°2 et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ni les notaires soussignés et participant. »
Dès lors, en l’absence de caractérisation de l’état antérieur du lot n°2 et de la nature et de l’étendue exacte des travaux effectués par Monsieur [G] [I], qui de son côté n’établit pas le péril à l’origine des travaux qu’il a entrepris, la demande de remise en état ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] [I] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du règlement de copropriété, Monsieur [H] et Madame [M] demandent au tribunal de condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils considèrent qu’ils subissent un préjudice en qualité de copropriétaires du fait de travaux réalisés en méconnaissance du règlement de copropriété par Monsieur [G] [I] et ce sans en avoir été informés.
Monsieur [G] [I] conclut au débouté de cette prétention et souligne que l’article 9 III susvisé de la loi du 10 juillet 1965 vise un trouble de jouissance grave. Il estime que les consorts [H] n’apportent pas la preuve d’un quelconque trouble grave de jouissance, même temporaire, et se contentent sur ce point de procéder par simple affirmation. En outre, il considère que les consorts [H] ne justifient pas davantage de leur demande de dommages et intérêts, tant dans son principe que dans son montant.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « III. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
En l’espèce, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 est inapplicable car il prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en cas de préjudice subi par un ou des copropriétaires du fait de travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale. Or, les travaux accomplis par Monsieur [I] n’ont pas été votés en assemblée générale.
Il sera également utilement rappelé que la responsabilité délictuelle (fondée sur l’article 1240 du code civil) et la responsabilité contractuelle (en cas de manquement au règlement de copropriété) ne se cumulent pas. Le tribunal peine à comprendre le fondement juridique de la demande d’indemnisation à la fois fondée sur l’article 1240 du code civil, sur des dispositions du règlement de copropriété et sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
A supposer qu’une faute puisse être retenue à l’encontre de Monsieur [I], les consorts [H] ne démontrent ni la réalité ni le quantum du préjudice de jouissance qu’ils estiment avoir subi. En effet, ils ne prouvent pas que les travaux réalisés par Monsieur [G] [I] aient crée des désordres affectant leur lot et les privant de jouir totalement ou même partiellement de leur lot.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par Monsieur [H] et Madame [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] [I] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du règlement de copropriété, Monsieur [H] et Madame [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils estiment qu’ils subissent un préjudice du fait de ne pas avoir été informé des travaux diligentés par Monsieur [G] [I] et ce, en méconnaissance du règlement de copropriété. Ils ajoutent que leur mise en cause pénale en raison de leur qualité de copropriétaire à la suite de l’infraction pénale commise par Monsieur [G] [I] et constatée par procès-verbal du 22 octobre 2019 leur a causé un préjudice.
Monsieur [G] [I] conclut au débouté de cette prétention. Au visa de l’article 121-1 du code pénal, de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme et de la jurisprudence afférente, il fait valoir que l’acte de vente du 17 mai 2016 mentionne qu’aucune déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’a été faite et que les travaux n’ont pas été achevés. Il souligne que le permis portait sur des travaux concernant les deux lots de l’ensemble immobilier, et qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la construction du lot n°1. Il soutient que le procès-verbal du 9 décembre 2019 ne concerne que les travaux accomplis sur son lot et non celui des consorts [H] et que ces derniers n’auront aucun mal à démontrer qu’ils ne sont ni à l’origine des travaux d’excavation, ni à l’origine de la modification de la façade du lot n°2. Il relève que les consorts [H] ne contestent pas être personnellement à l’origine de l’enquête effectuée par la commune de Colombes et que de ce fait, ils ont informé la mairie du fait que les travaux critiqués sont exclusivement imputables à Monsieur et Madame [G] [I].
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En l’espèce, comme jugé précédemment, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 est inapplicable pour cette demande comme pour la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
De surcroît, ainsi que rappelé plus avant, la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ne se cumulent pas.
A supposer qu’une faute puisse être retenue à l’encontre de Monsieur [I], les consorts [H] ne démontrent là encore ni la réalité ni le quantum du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. En effet, un tel préjudice ne saurait être caractérisé du seul fait de l’absence d’autorisation sollicitée par Monsieur [G] [I] auprès de l’assemblée générale de copropriété et de l’absence du permis de construire auprès de la ville de Colombes ou encore du procès-verbal délivré par la ville de Colombes du 9 décembre 2019 qui n’a, au demeurant, donné lieu à aucunes poursuites.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [H] et Madame [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de désignation d’un expert afin d’évaluer et apprécier l’importance des travaux réalisés par M. [G] [I]
Monsieur [H] et Madame [M] sollicitent la désignation d’un expert afin d’évaluer et d’apprécier l’importance des travaux réalisés par Monsieur [G] [I] au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] oppose que Monsieur [H] et Madame [M] sont irrecevables en leur demande d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une instance au fond étant déjà pendante devant le tribunal de céans. Il ajoute qu’une demande d’expertise ne saurait avoir pour objet d’examiner les aménagements intérieurs de son lot et qu’il n’appartient en aucun cas à l’expert de dire le droit, ni de porter d’appréciation de nature juridique. Il déclare que le tribunal dispose de tous éléments nécessaires pour statuer et que la demande d’expertise des consorts [H] ne se base que sur de simples conjectures. Enfin, il considère que la demande d’expertise est sans objet car les consorts [H] ne démontrent avoir subi aucun trouble ou désordre, ni en quoi les travaux effectués par Monsieur [G] [I] leur seraient préjudiciables.
*
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 dudit code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge matériellement compétent pour connaître des mesures d’expertise in futurum est le président du tribunal matériellement compétent pour connaître du litige envisagé au fond (Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 12-29.913).
Il est constant qu’il convient de vérifier qu’il n’existe pas un litige dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée dès lors que l’existence d’un tel litige fait obstacle à ladite mesure (Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485).
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, ainsi que l’indique le défendeur, aucune expertise in futurum ne peut être ordonnée dès lors que le tribunal est saisi du litige opposant les partie. En outre, une expertise peut être ordonnée quand le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, elle ne peut avoir pour objet de pallier la carence de preuve d’une partie. Il apparait que les consorts [H] échouent à démontrer en quoi les travaux accomplis par Monsieur [G] [I] leur ont occasionné des désordres et à déterminer quels seraient les travaux nécessaires à une remise en état. Or, la mesure demandée ne saurait pallier cette carence probatoire.
La demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [H] et Madame [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de désignation d’un expert afin d’apprécier les possibilités et les conditions de scission de la copropriété
Monsieur [H] et Madame [M] sollicitent la désignation d’un expert afin d’évaluer et apprécier l’importance des travaux réalisés par Monsieur [G] [I] en vertu des articles 144 et 145 du code de procédure civile. Les demandeurs souhaitent une scission de la copropriété et de faire du lot n°1 leur propriété exclusive.
Monsieur [G] [I] conclut au débouté de cette demande et considère que les demandeurs sont mal fondés à invoquer l’article 145 du code de procédure civile en cours d’instance. Il ajoute que la scission éventuelle d’une copropriété relève du pouvoir souverain du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, et non au juge ou à un expert désigné par le tribunal. Il souligne qu’il appartiendra aux consorts [H] de convoquer une assemblée générale aux fins de soumettre une résolution relative à la scission de la copropriété, ce qu’ils n’ont pas fait.
*
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 dudit code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 28 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.
L’article 28 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division. L’assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l’immeuble, procède, à la majorité de l’article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis la création de la copropriété aucune assemblée générale n’a été tenue (en dépit de la convocation des consort [H] envoyée à Monsieur [G] [I] le 9 décembre 2019 pour une assemblée générale qui devait se tenir le 3 janvier 2020). Dès lors, aucun vote relatif à la scission de la copropriété n’est intervenu.
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert afin de mener une étude de faisabilité concernant la scission envisagée. Comme jugé précédemment, les consorts [H] ne peuvent fonder leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal étant saisi sur le fond.
La demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [H] et Madame [M] relative à la scission de la copropriété sera en conséquence rejetée.
II°/ Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [G] [I] de paiement en dommages intérêts pour préjudice moral
Monsieur [G] [I] demande au tribunal de condamner Monsieur [H] et Madame [M] à lui payer la somme de 38.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que les demandeurs ont fait obstruction à sa demande de nouveau permis de construire et à une scission équitable de la copropriété. Il affirme qu’à ce jour, du fait du non-achèvement des travaux, le pavillon n’est pas habitable depuis 2020 et que sa famille a dû engager en sus du remboursement de son prêt immobilier des frais de stockage de meuble et de loyer afin de se reloger à hauteur de 38.000 euros depuis le mois de juin 2021, lui causant un préjudice financier significatif. Il soutient que, contrairement aux attestations de voisin versés aux débats par les demandeurs, le pavillon est occupé à titre gratuit par un ami, Monsieur [V], en échange de la réalisation de quelques travaux de sécurisation et d’isolation du pavillon et afin d’éviter des intrusions ou actes malveillants.
Monsieur [H] et Madame [M] concluent au débouté de cette prétention. Ils affirment n’avoir pas entendu faire obstruction aux propositions de découpage de Monsieur [G] [I] mais considèrent sa proposition comme déséquilibrée. Ils soutiennent que depuis juillet 2021, le pavillon de Monsieur [G] [I] est occupé par un couple avec quatre enfants démontrant que Monsieur [G] [I] peut l’occuper avec son épouse et son enfant. Ils produisent à l’appui de cette affirmation, trois témoignages de voisins selon lesquels le pavillon est occupé par une famille.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, au sein de la discussion de ses écritures, Monsieur [G] [I] ne précise pas le fondement juridique de sa demande indemnitaire.
De surcroît, dans l’hypothèse où Monsieur [G] [I] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil, il convient de noter que Monsieur [G] [I] ne pouvait ignorer que le permis de construire initial daté du 12 mars 2008 était périmé fin 2019 et qu’aucune prorogation n’était possible. Il appartenait à Monsieur [G] [I] de solliciter un nouveau permis de construire antérieurement à l’accomplissement de ces travaux afin d’éviter un arrêté interruptif de travaux délivrée par la ville de Colombes.
Concernant le projet de scission, il appartenait à Monsieur [G] [I] de convoquer une assemblée générale de copropriété pour le soumettre aux votes des copropriétaires. Ce qu’il n’a pas fait, au contraire des consorts [H] ayant convoqué une assemblée générale par courrier du 9 décembre 2019 qui devait se tenir le 3 janvier 2020 à laquelle Monsieur [G] [I] n’était ni présent ni représenté. Il échoue donc à caractériser une faute commise par les consorts [H].
Enfin, Monsieur [G] [I] ne détaille pas le préjudice moral qu’il prétend avoir subi puisqu’il opère une confusion avec un préjudice financier qu’il estime également avoir subi (frais de stockage de meubles et de relogement). Au surplus, il ne démontre pas le caractère inhabitable du pavillon qu’il allègue, le seul arrêt des travaux apparaissant insuffisant à rapporter cette preuve. Dès lors, il échoue à démontrer la nécessité pour sa famille de se reloger et donc à justifier les frais invoqués, d’autant plus qu’il ne conteste pas que le pavillon ait été occupé par un ami.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
III°/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] et Madame [M], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL VINCI dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Monsieur [H] et Madame [M] seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [I] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée dans le cas où le tribunal ferait droit aux prétentions des demandeurs.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux et dans la mesure où les prétentions des demandeurs ont été rejetées, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [C] [M] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL VINCI dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [C] [M], à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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