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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 30 août 2024, n° 23/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Août deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 30 Août 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/04217 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RYN
AFFAIRE : [J] [W] épouse [K] C/ [H] [K]
DP/MB
DEMANDERESSE
[J] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/001335 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[H] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Août 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons qu’en application de l’article 3 du reglement europeen bruxelles II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du reglement rome III en date du 20 decembre 2010, le juge français est competent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (Tunisie)
et
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à Madame [J] [W] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] [K], née le [Date naissance 5] à [Localité 8] et sur [V] [K], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] sera exlusivement exercée par Madame [J] [W] ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père sur les enfants ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette pension alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 18 décembre 2023 ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [H] [K] à la totalité des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la Selarl [13] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer saisi en assistance éducative ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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