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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 août 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5W
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Août 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [P] [T], né le 12 Décembre 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 28 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 30 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [T] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [P] [T] a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN à la demande de son père, M. [S] [T], le 27 juillet 2025.
Il refuse les soins depuis le départ de son médecin traitant à la retraite en indiquant que c’est ledit traitement qui l’a rendu malade, alors qu’il a manifesté une crise clastique identique à celles ayant conduit à deux hospitalisations précédentes. Il a agressé son frère cadet mais soutient que c’est ce dernier qui l’aurait agressé en premier.
Un premier certificat médical a été établi le jour de l’admission, puis un deuxième à 24 heures de l’admission et enfin un troisième à 72 heures de l’admission, à chaque fois par un médecin différent conformément aux prescriptions textuelles.
La description de la pathologie présentée par M. [P] [T] y est clairement et suffisamment décrite tout comme les motifs pour lesquels ces médecins ont préconisé la poursuite de son hospitalisation complète.
Le 31 juillet 2025, le directeur de EPSAN a pris la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pendant un mois.
M. [P] [T] a été informé des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes.
L’avis motivé a été établi par le Dr [O] le 1er août 2025.
Il précise que l’état clinique de M. [P] [T] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Il fait valoir que le comportement agressif n’est pas critiqué, que le discours reste pauvre et superficiel, que les capacités d’élaboration sont limitées en raison d’une déficience intellectuelle.
M. [P] [T] n’a pas souhaité se rendre à l’audience du 06 août 2025 et ne s’est donc pas présenté.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l’ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que M. [P] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins, il y a lieu de maintenir l’hospitalisation complète de M. [P] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [T] né le 12 Décembre 1980 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
— M. [P] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Nathan ROCCO, Conseil de [P] [T]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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