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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/55667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDB
N° : 8
Assignation du :
26 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice, S.A.R.L. [8] ([10]), S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sarah LAASSIR, avocat au barreau de PARIS – #G0844
DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commisaire de justice en date du 26 août 2025, la société SARL [8] (exerçant sous l’enseigne commerciale [9]), ès qualités de syndic de copropriété de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 2], a assigné la société [12], ancien syndic de la copropriété précitée, afin notamment qu’elle lui remette divers documents au visa des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été appelée à l’audence du 21 novembre 2025.
A cette audience, la partie demanderesse maintient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner la société [12] à lui communiquer l’ensemble des documents, pièces, archives et fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 2] dans les dix jours à compter de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner ladite société défenderesse au paiement des intérêts légaux sur les sommes dues à compter du 12 mai 2025 et ce sans préjudice de toute indemnitation complémentaire,
— condamner ladite société défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté, la société [12] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien syndic et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu’il soit tenu de les conserver.
En l’espèce, il est démontré que par assemblée générale des copropriétaires en date du 28 mars 2025, la société [8] a été désignée en qualité de syndic de l’ensemble immobilier précité, lequel est soumis au statut de la copropriété, et ce, en remplacement de la société [12].
Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’assignation ni des pièces produites de la période pendant laquelle la société [12] a exercé lesdites fonctions de syndic, en sorte qu’il est seulement justifié que ladite société a exercé ces fonctions pour la période allant du 1er janvier 2024 au 29 mars 2025.
Il apparaît, en outre, que la société [12] a été mise en demeure notamment le 12 mai 2025 de communiquer l’ensemble des pièces visées aux termes des dispositions rappelées issues de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cela étant posé, la société [12] ne sera tenue de communiquer que les pièces qui sont relatives à la période de son mandat dûment justifié, soit pour la période allant du 1er janvier 2024 au 28 mars 2025, dès lors qu’elles entrent dans sa mission générale de syndic, notamment celles relatives à la comptabilité. En effet, il n’est pas démontré qu’il est en possession de toutes les pièces sollicitées avant l’exercice de sa mission de syndic de copropriété pour le compte du syndicat précité.
En conséquence, la société [12], qui a exercé les fonctions de syndic, sera condamnée à remettre les pièces dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance, soit les seules qu’elle a dû établir dans le cadre de sa mission ou qu’elle a eue en sa possession.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée, en ce qu’il n’est pas démontré que la société [12] est en leur possession ou encore en raison de l’imprécision des demandes de la société [8].
Sur l’astreinte
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, et au regard des lettres de mise en demeure infructueuses, les obligations de faire auxquelles la société [12] est présentement condamnée sera assortie d’une astreinte, et ce, laquelle sera fixée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les intérêts légaux
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dès lors que la société [12] n’est condamnée à aucune somme d’argent, la demande visant à assortir des intérêts légaux « les sommes dues sic » est sans objet et sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] sera condamnée aux dépens tels que définis aux termes des conditions de l’article 695 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société [12] sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample à ce titre sera alors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [12] à transmettre à la société [8] (exerçant sous l’enseigne commerciale [9]), ès qualités de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 1] à [Localité 11] :
— le règlement de copropriété,
— le registre des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— les notifications des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— la liste des tantièmes par clé de répartition et par lot de copropriété,
— la prime d’assurance pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— les appels de fonds (charges de copropriété et fonds travaux) des copropriétaires eu égard à leur répartition en fonction de leurs tantièmes de copropriété pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— le RIB de l’immeuble,
— l’état de la trésorerie du compte courant du syndicat des copropriétaires pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture,
— les factures réglées par le syndicat des copropriétaires pour l’année 2024 jusqu’au 28 mars 2025,
— les budgets votés pour les années 2024, 2025 et 2026 le cas échéant,
— les grands livres et balances pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— les contrats d’entretien et de fournisseurs pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025 et pour cette même période, le carnet d’entretien de l’immeuble,
— les avis d’échéances, quittances et dossiers de sinistres pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— les archives pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— les procédures contentieuses et les litiges en cours pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu’au 28 mars 2025,
— le RIB de l’immeuble,
— l’état de la trésorerie du compte courant pour la période allant du 1er janvier 2024 au 28 mars 2025,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture,
— la remise de la totalité des fonds du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à [Localité 11] ;
Disons que les remises de ces pièces et fonds devront intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 120 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
Disons que cette transmission de pièces devra être effectuée par tous moyens et au minimum dans un format téléchargeable et imprimable et sera accompagnée d’un bordereau récapitulatif en application des dispositions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967,
Condamnons la société [12] aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile,
Condamnons la société [12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 1] à [Localité 11] la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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