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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 13 mars 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDX
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
+ copie au jugement interprété
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
EN INTERPRETATION
DU JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024 SOUS NUMERO RG 23/8203
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] Agissant par son syndic, la SAS CITYA RUHL SEGESCA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 305 218 232 ayant son siège [Adresse 1] agissant elle-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 94
DEFENDERESSE :
Mme [D] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER
OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a :
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 21 940,49 (vingt et un mille neuf cent quarante euros et quarante-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal :
— à compter du 21 juin 2023 sur une somme de 8 833,51 euros (huit mille huit cent trente-trois et cinquante et un centimes),
— à compter de la sommation de payer du 3 juillet 2023 pour une part supplémentaire de 3 190,56 (trois mille cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-six centimes)
— à compter du 15 avril 2024, date de notification des dernières conclusions réactualisant le montant pour le surplus. ;
ACCORDE à Mme [D] [N] un délai de vingt-quatre (24) mois pour apurer sa dette, par vingt-trois (23) versements de 920 (neuf cent vingt) euros et un vingt-quatrième versement de 780,49 euros (sept cent quatre-vingts euros et quarante-neuf centimes), dus le cinquième (5ème) jour de chaque mois.
DIT que le manquement à l’un quelconque de ces termes entraînera l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant à devoir ;
CONDAMNE Mme [D] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
RAPPELE l’exécution provisoire du jugement.
Par requête en interprétation déposée le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a demandé de :
INTERPRETER le jugement rendu le 12 décembre 2024 en indiquant à partir de quel mois suivant le jugement le premier terme des 24 mois doit être versé, à savoir s’il s’agit du premier terme mensuel à compter du jugement ou du premier terme suivant la signification.
INTERPRETER le jugement rendu le 12 décembre 2024 en indiquant dans quels délais en termes de quantièmes de nombres de jours, Madame [D] [N] devra respecter son obligation mensuelle.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] avance que le dispositif du jugement du 12 décembre 2024 est imprécis sur les modalités de délais de paiement accordé à Madame [D] [N] de sorte qu’une interprétation du jugement est nécessaire.
Par conclusions déposées le 20 février 2025, Madame [D] [N] a demandé de :
INTERPRETER le jugement rendu le 12 décembre 2024 en indiquant que le premier terme mensuel qui doit être retenu soit celui qui suit la signification du jugement et que chaque échéance mensuelle soit versée au 5ème jour du mois.
Au soutien de sa demande, elle propose que le premier terme mensuel qui doit être retenu soit celui qui suit la signification du jugement et que chaque échéance mensuelle soit versée au 5ème jour du mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que la décision susvisée peut donner lieu à des difficultés d’interprétation.
Il est dès lors nécessaire de l’interpréter en précisant dans les motifs de la décision que "le premier terme mensuel retenu au titre du délai de paiement accordé à Madame [D] [N] est celui qui suit la signification du jugement du 12 décembre 2024, chaque échéance mensuelle devant être versée au plus tard au 5ème jour du mois".
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel
PRÉCISE le dispositif du jugement du 12 décembre 2024 (RG 23/8203) en les termes suivants ;
« le premier terme mensuel retenu au titre du délai de paiement accordé à Madame [D] [N] est celui qui suit la signification du jugement du 12 décembre 2024, chaque échéance mensuelle devant être versée au plus tard au 5ème jour du mois".
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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