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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/03519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US3F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
Commune LA COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
C/
[H] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune LA COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 11] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6].
La commune de [Localité 11] a été informée de l’occupation illicite dudit bien et a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux par commissaire de justice le 9 octobre 2025.
Suite à une requête déposée par la Commune de [Localité 11], cette dernière était autorisée par ordonnance du 30 octobre 2025 à assigner pour l’audience du 14 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la commune de [Localité 11] a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 11], aux fins de de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique,
— l’enlèvement et la séquestration des objets mobiliers aux frais du défendeur avec l’aide et l’assistance de la force publique,
— juger que la libération du local des personnes et des biens sera assorti d’une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait,
— la condamnation de Monsieur [H] [N] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1000€,
— la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La commune de [Localité 11], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et demande de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, sollicite :
— de juger y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°2 [Localité 11] METROPOLE n’étant pas propriétaire du bien occupé et n’ayant aucun pouvoir pour mandater le commissaire de justice,
— de débouter la commune de [Localité 11] de sa demande de suppression du sursis de trêve hivernale de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter la commune de [Localité 11] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de débouter la commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter des débats le constat du commissaire de justice
Les commissaires de justice ont notamment pour mission d’établir des constats matériels pour fournir des preuves impartiales et authentiques.
Il sera rappelé que le constat de commissaire de justice critiqué n’a pas été fait dans le cadre d’une mesure d’instruction décidée par le juge et qu’il n’est qu’un moyen produit par la Commune de [Localité 11] au soutien de ses prétentions, soumis au contradictoire, dont le juge peut apprécier la portée dans la discussion sur les obligations qui fondent les demandes.
En l’espèce, même si le procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2025 par le commissaire de justice indique qu’il est fait à la requête de [Localité 13] alors que c’est la commune de [Localité 11] qui est légitime propriétaire du logement litigieux, il n’en demeure pas moins que le droit à la preuve justifie pleinement le recours à ce constat, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (ass. plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648) et qu’ayant été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties conformément au principe du contradictoire, le constat est valable, loyal, et parfaitement recevable, aucun grief n’étant par ailleurs démontré s’agissant de cette erreur de propriétaire.
Le procès-verbal de constat ne sera donc pas écarté des débats.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion du défendeur fondée sur le fait qu’il est occupant sans droit ni titre du bien appartenant à la commune de [Localité 11], ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, la commune de [Localité 11] produit l’acte notarié de vente du 27 mars 2024 justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 12] et établit donc être propriétaire du logement litigieux.
Monsieur [H] [N] reconnait être occupant sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Monsieur [H] [N], sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé et ce d’autant plus s’agissant de personnes en situation de précarité.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que La commune de [Localité 11] n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Monsieur [H] [N].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
LA COMMUNE DE [Localité 11] indique qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par effraction.
En l’espèce, s’agissant de la dégradation de la porte d’entrée de l’appartement, sa matérialité est attestée par le procès-verbal de délit rédigé par le garde assermenté de [Localité 13] HABITAT versé aux débats qui précise que lors de ses constatations du 15 mai 2025 « la porte palière est remise en place en lieu et place de la porte métallique de sécurisation (…) les personnes ont déposé la porte en métal afin de repositionner la porte palière tout en remplaçant la serrure. ».
Cependant, s’il est indiqué dans le procès-verbal de délit du garde particulier qu’il a constaté que la serrure avait été changée, il apparaît cependant que le simple fait d’apposer un verrou sur une porte pour empêcher le propriétaire d’entrer dans les lieux n’est pas en soit constitutif d’une voie de fait s’il n’est pas démontré la façon dont les occupants se sont introduits dans les lieux.
En outre, il apparaît que la preuve de l’imputabilité de cette dégradation à Monsieur [H] [N] n’est pas rapportée, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de dater cette dégradation et où [D] [L], fils mineur de Monsieur [H] [N], interrogé le 9 octobre 2025 par le commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative a indiqué que l’appartement était vide et ouvert lors de leur entrée dans les lieux.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par La commune de [Localité 11] les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu’il s’agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s’appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
— les occupants ont pris possession du logement depuis au moins le 15 mai 2025, date du constat effectué par le garde assermenté de [Localité 13] HABITAT et ce sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits,
— la sommation interpellative du 9 octobre 2025 réalisée par le commissaire de justice permet de déduire que les défendeurs ont procédé au changement de serrure de la porte d’entrée, dans la mesure où [D] [L] a indiqué « nous avons vu une porte de protection métallique dans une chambre. Nous avons alors changé la serrure », ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime.
Enfin, les défendeurs n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [H] [N] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
La commune de [Localité 11] indique qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par voie de fait.
En l’espèce, s’agissant des dégradations, leur matérialité est attestée par le procès-verbal de constat du 9 octobre 2025 versé aux débats qui précise que « la porte d’entrée de l’immeuble située sur la rue a été forcée et présente des traces d’effraction. Il en va de même de la grille située à l’arrière de cette dernière ».
Cependant, la preuve de l’imputabilité de ces dégradations à Monsieur [H] [N] n’est pas rapportée, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de dater cette dégradation et où ce dernier n’a pas précisé la façon dont il était entré dans les lieux, le constat mentionnant que ce dernier s’exprimait difficilement en français et qu’il avait précisé habiter les lieux avec quatre autres personnes.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par la commune de [Localité 11] les circonstances dans lesquelles le défendeur est entré dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune manœuvre, menace ou contrainte émanant du défendeur.
Dès lors, La commune de [Localité 11] ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
La commune de [Localité 11] ne verse cependant aucun élément permettant de vérifier la fixation du montant sollicité, ni bail précédent, ni superficie des lieux occupés sur l’immeuble acheté, ni élément de comparaison avec les prix du marché.
La demande de la commune de [Localité 11] sera donc rejetée comme injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [N], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune de [Localité 11], Monsieur [H] [N] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’écarter des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 9 octobre 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [H] [N] occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 12], propriété de la commune de [Localité 11] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 11] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 11] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Monsieur [H] [N] ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 11] de sa demande d’indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à verser à la commune de [Localité 11] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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