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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZOD
AFFAIRE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B-6307, agissant poursuites et diligences de Monsieur [L] [Y], Head of Litigation & Claims et de Madame [P] [B] Litigation & Claims manager domiciliés audit siège social.
C/
S.C.I. SCI OBAID SURESNES 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B-6307, agissant poursuites et diligences de Monsieur [L] [Y], Head of Litigation & Claims et de Madame [P] [B] Litigation & Claims manager domiciliés audit siège social.
[Adresse 7]
LUXEMBOURG
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI OBAID SURESNES 2
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
AUTRE PARTIE :
Syndicat des Copropriétaires Eclat de Seine Volume 7 Représenté par son syndic Century 21- L’Ami Immobilier ConseilSis [Adresse 5]
[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement public SIP de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 21 juin 2023, et publié le 8 août 2023 au Service de la publicité foncière de Nanterre 3 Bureau, Volume 9214P03 2023 S n° 69, la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI OBAID SURESNES 2 situés à Suresnes (Hauts-de-Seine) [Adresse 1] dans l’ensemble en copropriété volumes DEUX (2) et SEPT (7), figurant au cadastre sous les références suivantes : Section P numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 45 a 97 ca,
dont les lots sont plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 5 octobre 2023, la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI OBAID SURESNES 2 à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 décembre 2023, aux fins de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 2 353 381,54 euros en principal, intérêts arrêtés au 7 mars 2023 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble et d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en dix sept lots répartis comme suit :
— 1er lot : vol 2 lot 2045 sur la mise à prix de 120 267 euros
— 2ème lot : vol 2 lot 2027 et vol7 lot 7197 sur la mise à prix de 180 440 euros
— 3 ème lot : vol 2 lot 2010 sur la mise à prix de 141 847 euros,
— 4ème lot : vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 sur la mise à prix de 182 432 euros;
— 5ème lot : vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 sur la mise à prix de 124 042 euros,
— 6ème lot : vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 sur la mise à prix de 190 193 euros
— 7ème lot : vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 sur la mise à prix de 217 500 euros,
— 8ème lot : vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 sur la mise à prix de 134 500 euros,
— 9ème lot : vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 sur la mise à prix de 182 432 euros,
— 10ème lot : vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 sur la mise à prix de 204 200 euros,
— 11ème lot : vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 sur la mise à prix de 167 700 euros,
— 12ème lot : vol 2 lot 2026 sur la mise à prix de 120 267 euros,
— 13ème lot : vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 sur la mise à prix de 134 500 euros,
— 14ème lot : vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 sur la mise à prix de 182 432 euros,
— 15ème lot : vol 2 lot 2046 sur la mise à prix de 178 450 euros,
— 16ème lot : vol 2 lot 2055 sur la mise à prix de 120 267 euros,
— 17ème lot : vol 2 lot 2005 sur la mise à prix de 155 210 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
— Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois.
— Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
— Taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant, et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
— Ordonner qu’en application de l’article A444-191 du Code de Commerce, l’Avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 dudit Code, et qu’il sera versé directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
— Dire que le prix de cette vente sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des Hauts de Seine, désigné en qualité de séquestre aux conditions de l’article 10 du cahier des conditions de vente.
— Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 9 octobre 2023.
Après quatre renvois nécessaires pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] demande à voir :
A titre principal :
1) Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCI OBAID SURESNES la déclarer infondée et Rejeter cette exception d’incompétence,
2) Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
3) Débouter la SCI OBAID SURESNES 2 de toutes ses prétentions,
4) Débouter la SCI OBAID SURESNES 2 de sa demande de délais de paiement ;
A titre subsidiaire, si des délais de paiement été accordés, Ordonner que la dette sera augmentée des frais de procédure jusqu’à présent exposés, à parfaire avec le coût de la signification et de la mention du jugement à intervenir, et prévoir une déchéance du terme, et donc la reprise de la procédure de saisie immobilière, à la 1 ère échéance impayée,
5) Ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés, dans les termes de son exploit introductif.
Aux termes de ses écritures, notifiées via le RPVA, le 15 octobre 2024, la SCI OBAID SURESNES 2 demande à voir :
— JUGER la SCI OBAID SURESNES recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions, y faire droit et en conséquence ;
— DEBOUTER la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
In limine litis,
— SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de vente forcée formée par la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 11] aux motifs que tout litige relatif à l’interprétation du contrat de prêt du 11 octobre 2017 relève de la compétence des Tribunaux de Luxembourg ;
— INVITER les parties à mieux se pourvoir ;
À titre principal,
— JUGER que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juin 2023 est entaché de nullité et par voie de conséquence que l’ensemble des actes subséquents, en ce compris l’assignation délivrée au débiteur en date, est également entaché de nullité ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que la SCI OBAID SURESNES 2 apurera sa dette en versant vingt-quatre mensualités de
montant égaux ;
À titre plus subsidiaire,
— AUTORISER la SCI OBAID SURESNES 2 à procéder à la vente amiable des biens immobiliers
suivants :
1er lot : Appartement n°2504 Vol 2 lot 2045 au prix plancher de 235.000 Euros
2ème lot Appartement n°2305 Et parking Vol 2 lot 2027 et vol 7 lot 7197 au prix plancher de 350.000 Euros
3ème lot : Appartement n°2108 Vol 2 lot 2010 au prix plancher de 270.000 Euros
4ème lot : Appartement N°2605 et parking Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 au prix plancher de 331.000 Euros
5ème lot : Appartement N°2104 et parking Vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 au prix plancher de 230.000 Euros
6ème lot ; Appartement N°2205 et parking Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 au prix plancher de 350.000 Euros
7ème lot : Appartement N°2110 et parking Vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 au prix plancher de 370.000 Euros
8ème lot : Appartement N°2204 et parking Vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 au prix plancher de 200.000 Euros
9ème lot : Appartement N°2105 et parking Vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 au prix plancherde 350.000 Euros
10ème lot : Appartement N°2001 et parking Vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 au prix plancher de 365.000 Euros
11ème lot : Appartement N°2002 et parking Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 au prix plancher de 300.000 Euros
12ème lot : Appartement N°2304 Vol 2 lot 2026 au prix plancher de 215.000 Euros
13ème lot ; Appartement N°2403 et parking Vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 au prix plancher de 235.000 Euros
14ème lot : Appartement N°2404 et parking Vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 au prix plancher de 355.000 Euros
15ème lot : Appartement N°2505 Vol 2 lot 2046 au prix plancher de 355.000 Euros
16ème lot Appartement N°2604 Vol 2 lot 2055 au prix plancher de 240.000Euros
17ème lot : Appartement N°2103 et parking Vol 2 lot 2005 au prix plancher de 280.850 Euros
A titre encore plus subsidiaire,
— JUGER que la mise à prix devra être portée aux sommes suivantes, pour chacun des biens immobiliers :
— Appartement N°2204 et parking (“Biens immobiliers n°8”) Vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 200.000 Euros
— Appartement N°2105 et parking (“Biens immobiliers n°9”) Vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 350.000 Euros
— Appartement N°2001 et parking (“Biens immobiliers n°10”) Vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 365.000 Euros
— Appartement N°2002 et parking (“Biens immobiliers n°11”) Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 300.000 Euros
— Appartement N°2304 Vol 2 lot 2026 (lot 12) 215.000 Euros
— Appartement n°2504 (“Bien immobilier n°1”) Vol 2 lot 2045 235.000 Euros
— Appartement n°2305 Et parking (“Biens immobiliers n°2”) Vol 2 lot 2027 et vol 7 lot 7197 350.000 Euros
— Appartement n°2108 (“Bien immobilier n°3”) Vol 2 lot 2010 270.000 Euros
— Appartement N°2605 et parking (“Biens immobilier n°4”) Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 331.000 Euros
— Appartement N°2104 et parking (“Biens immobiliers n°5”) Vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 230.000 Euros
— Appartement N°2205 et parking (“Biens immobiliers n°6”) Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 350.000 Euros
— Appartement N°2110 et parking (“Biens immobiliers n°7”) Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 300.000 Euros
— Appartement N°2304 Vol 2 lot 2026 215.000 Euros (“Bien immobilier n°12”) 215 000 euros,
— Appartement N°2403 et parking (“Biens immobiliers n°13”) Vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 235.000 Euros
— Appartement N°2404 et parking (“Biens immobiliers n°14”) Vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 355.000 Euros
— Appartement N°2505 (“Bien immobilier n°15”) Vol 2 lot 2046 355.000 Euros
— Appartement N°2604 (“Bien immobilier n°16”) Vol 2 lot 2055 240.000Euros – Appartement
N°2103 et parking (“Biens immobiliers n°17”) Vol 2 lot 2005 280.850 Euros.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La demanderesse a été autorisée à communiquer en cours de délibéré l’original du titre; ce qu’elle a fait.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 75 du code de procédurec civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Dans l’ordre international, si la partie qui soulève une exception d’incompétence n’a pas à préciser quelle juridiction en particulier devrait connaître de l’affaire, il doit néanmoins être expressément fait référence à l’Etat devant les juridictions duquel l’affaire devrait être portée.
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il ressort des premières conclusions notifiées en vue de l’audience d’orientation du 21 décembre 2023, que la SCI OBAID SURESNES 2 n’a pas mentionné au profit de quelle juridiction de quel Etat le Juge de l’Exécution devait se déclarer incompétent.
En conséquence, en l’absence de mention des tribunaux luxembourgeois dans le dispositif des conclusions, il convient de déclarer l’exception d’incompétence irrecevable.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
▸ Sur le titre exécutoire
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique reçu le 20 décembre 2017 établi par Maître [K] [X], notaire associé de la SCP « [K] [O], [K] [X] et [G] [T], notaires associés », intitulé « Reconnaissance de dette, réitération d’obligations et constitution de garanties hypothécaires ».
Par courrier recommandé du 12 janvier 2021, la Banque a mis en demeure la SCI OBAID SURESNES 2 de régler une somme de 140.164,68 euros, en raison d’impayés.
Par courriel du 30 avril 2021, cette mise en demeure a été renouvelée par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats basé à Dubaï, intervenant pour la Banque Internationale à [Localité 11].
Suivant lettre recommandée du 17 juin 2021, la Banque Internationale à [Localité 11] a résilié le contrat de prêt, avec effet immédiat, le capital, les intérêts et les frais afférents au prêt devenant immédiatement exigibles.
▸ Sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière
Il résulte de l’article L111-2 du code de procédure civile d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L 111-6 du même code la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Le commandement de payer aux fins de saisie a été délivré le 21 juin 2023, afin d’obtenir le règlement de la somme totale arrêtée au 7 mars 2023 à 2.353.381, 54 euros décomposée comme suit :
1) Une somme en principal restant dû de 1.951.990,07 euros
2) Les intérêts ATF représentant une somme de 205.045,84 EUR
3) Les intérêts en compte courant sur lequel la créance a été comptabilisée après échéance de l’ATF en capital, représentant une somme de 132.207,49 EUR,
4) Une somme de 10.000 euros au titre des frais de dossier
5) Une somme de 54.005 euros au titre des frais hypothécaires
6) Une somme de 36 euros au titre des frais postaux
7) Une somme de 97,14 euros au titre des frais de « account management fees » et « carriage expenses ».
En défense, la SCI OBAID soulève la nullité du commandement contestant le quantum de la créance et l’absence de détermination de celle-ci au sens de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’acte notarié du 20 décembre 2017 valant reconnaissance de dette et réitération d’obligations, reprend bien, en pages 5 et 6, les caractéristiques principales du prêt du 11 octobre 2017 et déclare se référer au contrat de prêt lui-même « pour l’ensemble des conditions et modalités », lequel prêt est annexé.
Il ressort du contrat de prêt du 11 octobre 2017 d’un montant en principal de 2.922.500 euros que les modalités de calcul des intérêts sont bien expressément indiquées.
Ainsi, l’acte comporte tous les éléments permettant de calculer le montant de la créance, ce titre exécutoire fonde valablement la saisie immobilière.
En conséquence, le grief sera écarté, la Banque Internationale à [Localité 11] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de la Banque à [Localité 11] s’élève à la somme de 2 353 381,54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
2°) Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 sollicite l’apurement de sa dette en vingt quatre mensualités de montant égaux.
Pour s’opposer à cette demande de délais de paiement, la Banque internationale à [Localité 11] relève l’absence de justificatif afférent à cette mesure de clémence.
Il est constant qu’aucun réglement n’est intervenu depuis les premières mises en demeure en 2021.
Compte tenu du montant dû, il apparaît que la SCI OBAID 2 ne justifie que partiellement de sa situation, sans rapporter la preuve de sa capacité à régler sa dette d’ici deux ans.
En conséquence, la SCI OBAID SURESNES 2 qui a déjà, de facto, bénéficié de près de trois ans et demi de délais, sera déboutée de sa demande de délais.
3°) Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
La SCI OBAID SURESNES 2, propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité à titre subsidiaire, l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Le créancier relève que les promesses transmises ont expiré.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, la SCI OBAID n°2 , verse aux débats les pièces suivantes :
n° 3 : Mandat du 12 décembre 2023
n°4 : Attestation de INFINIT PATRIMOINE du 22 février 2024
n°5 : Promesse de vente authentique du 19 février 2024
n°6 : Offres de prix
n°7 : Offre de prêt du 8 février 2024
n°8 : Délibérations AG SCI OBAID SURESNES 2
n°9 : Echanges sur la mainlevée du commandement
n°10 : Promesse de vente authentique du 13 mars 2024
n°11 : Promesse de vente authentique du 7 mars 2024
n°12 : Promesse de vente authentique du 28 mars 2024
Si les promesses sont à ce jour expirées, le débiteur saisi rapporte néanmoins la preuve de son intention de vendre ses biens et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable.
S’agissant du prix minimum, la SCI OBAID SURESNES 2 a demandé de les voir fixer à un prix supérieur à celui proposé.
Compte tenu du cahier des conditions de vente tendant à la vente forcée des biens saisis en dix sept lots et de la production d’autant de mandats de vente, il y a lieu de fixer un prix minimum de vente pour chacun des biens saisis, conformément à la demande du débiteur saisi dans les termes du dispositif.
Sur la demande relative au montant de la mise à prix des lots en cas de vente forcée
S’agissant d’une demande formulée à titre encore plus subsidiaire, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 8921,88 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SCI OBAID 2 ;
DÉBOUTE la SCI OBAID 2 de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la Banque internationale à [Localité 11] s’élève à la somme de 2 353 381,54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
DÉBOUTE la SCI OBAID SURESNES 2 de sa demande de délai de grâce d’une durée de 24 mois ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 8921,88 euros ;
AUTORISE la SCI OBAID SURESNES 2 à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente de chacun des lots ne pourra être inférieur au montant net vendeur fixé comme suit :
1er lot : Appartement n°2504 Vol 2 lot 2045 au prix plancher de 235.000 Euros
2ème lot Appartement n°2305 Et parking Vol 2 lot 2027 et vol 7 lot 7197 au prix plancher de 350.000 Euros
3ème lot : Appartement n°2108 Vol 2 lot 2010 au prix plancher de 270.000 Euros
4ème lot : Appartement N°2605 et parking Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 au prix plancher de 331.000 Euros
5ème lot : Appartement N°2104 et parking Vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 au prix plancher de 230.000 Euros
6ème lot ; Appartement N°2205 et parking Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 au prix plancher de 350.000 Euros
7ème lot : Appartement N°2110 et parking Vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 au prix plancher de 370.000 Euros
8ème lot : Appartement N°2204 et parking Vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 au prix plancher de 200.000 Euros
9ème lot : Appartement N°2105 et parking Vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 au prix plancherde 350.000 Euros
10ème lot : Appartement N°2001 et parking Vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 au prix plancher de 365.000 Euros
11ème lot : Appartement N°2002 et parking Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 au prix plancher de 300.000 Euros
12ème lot : Appartement N°2304 Vol 2 lot 2026 au prix plancher de 215.000 Euros
13ème lot ; Appartement N°2403 et parking Vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 au prix plancher de 235.000 Euros
14ème lot : Appartement N°2404 et parking Vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 au prix plancher de 355.000 Euros
15ème lot : Appartement N°2505 Vol 2 lot 2046 au prix plancher de 355.000 Euros
16ème lot Appartement N°2604 Vol 2 lot 2055 au prix plancher de 240.000Euros
17ème lot : Appartement N°2103 et parking Vol 2 lot 2005 au prix plancher de 280.850 Euros
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 03 avril 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la SCI OBAID SURESNES 2 justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur des actes qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Me Jonathan NEY ccc toque
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