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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE ( SNS ) exploitant sous l' enseigne AC CLEANER SNS |
Texte intégral
N° RG 24/05289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4N
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4N
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Caroline MAINBERGER
pièces retournées
le 13 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) exploitant sous l’enseigne AC CLEANER SNS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°532 924 693
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[E] [C], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte signé le 23 janvier 2020, la société Biim.com a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISE contre paiement de 48 loyers mensuels de 125€ HT chacun, soit 135,62€ TTC avec application d’un taux de TVA à 8,5 %. Le site internet www.nettoyage-climatisation-974.fr a été livré le 20 avril 2020. La SAS Grenke Location est intervenue en qualité de cessionnaire.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) une mise en demeure de payer la somme de 492,94€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) la résiliation anticipée du contrat et l’a mise en demeure de restituer le matériel loué et de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 5 895,68€.
Face au refus de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) de payer cette somme, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de différentes sommes suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 10 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 04 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) de ses prétentions,
— condamner la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) à payer la somme de 600€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 au titre des loyers échus,
— condamner la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) à payer la somme de 5 775€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— condamner la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) à payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que le contrat n’est pas nul en ce qu’un accord est intervenu sur le prix de la prestation qui doit s’entendre hors taxes, la TVA étant déductible et régie par la loi. La SAS GRENKE LOCATION soutient avoir exécuté le contrat de bonne foi et n’est pas responsable des éventuels manquements du fournisseur qui n’est pas dans la cause. La SAS GRENKE LOCATION affirme que la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) s’est maintenue en position d’impayés et que l’application des conditions générales de vente impose sa condamnation au paiement des loyers échus outre l’indemnité contractuelle de résiliation qui n’apparaît pas excessive en ce qu’elle couvre le préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.
En réplique, et suivant conclusions du 17 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 355€ au titre des restitutions,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) sollicite la résolution judiciaire du contrat.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) fait valoir, au visa des articles 1113 et suivants du code civil, que le contrat est nul faute d’accord sur le prix de la prestation. A titre subsidiaire, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) soutient que la SAS GRENKE LOCATION et le fournisseur ont commis des fautes contractuelles qui justifient la résolution judiciaire du contrat, notamment en ne l’ayant jamais informée de la cession du contrat et en prélevant des sommes erronées. La SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) relève que la somme de 150€ facturée ne correspond pas au contrat signé, qu’elle n’a jamais été informée de la cession de contrat et de l’erreur commise. Selon la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS), l’indemnité contractuelle de résiliation de l’article 22,3 des conditions générales de vente est une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Au surplus, la défenderesse soutient que le site internet n’est plus effectif.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) ne conteste pas avoir signé le contrat de licence d’exploitation de site internet avec le fournisseur le 23 janvier 2020. Le prix de la prestation est explicitement exprimé, en l’espèce 125€ hors taxes, soit 135,62€ TTC avec application du taux à 8,5 %.
S’agissant de la cession du contrat à la SAS GRENKE LOCATION, il sera relevé qu’il ressort explicitement du contrat que la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) a accepté le principe de la cession du contrat. Elle en a d’ailleurs pris acte en signant un mandat de prélèvement et en réceptionnant la mise en demeure de payer la somme de 492,94€ le 11 septembre 2020. EN tout état de cause, cette cession ne saurait fonder la nullité du contrat en litige.
La SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) soutient que la facturation à hauteur de 150€ TTC par mois est erronée puisque la somme de 135,62€ TTC était prévue en application du contrat.
Il ressort de ces éléments que le contrat a été valablement conclu, un accord de volonté sur la prestation est le prix hors taxes n’étant pas contesté. Dès lors, seule l’exécution du contrat est en litige.
La demande reconventionnelle en nullité du contrat sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) soutient que la résolution judiciaire du contrat en litige s’impose, la société BIIM, fournisseur, n’ayant pas assuré le suivi du site internet et la SAS GRENKE LOCATION ayant facturé à tort la somme de 150€ et non 135,62€.
D’une part, le tribunal relève que le fournisseur n’a pas été attrait dans la cause. Les griefs qui lui sont fait ne peuvent être imputés à la SAS GRENKE LOCATION, bailleur financier de l’opération.
Si la SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir émis une information claire de la cession de contrat dès le début de l’exécution du contrat, il sera relevé que cette carence n’est pas une faute contractuelle, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) ayant accepté la cession dès la signature du contrat.
D’autre part, s’agissant de l’erreur de facturation de 150€ TTC au lieu de 135,62€, il sera relevé que cette erreur est minime, que la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS), après la mise en demeure de payer les loyers le 11 septembre 2020 n’a pas pris attache avec la SAS GRENKE LOCATION pour faire rectifier cette erreur de prélèvement. Dès lors, cette erreur de facturation ne peut pas être qualifiée de faute contractuelle justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Finalement, si la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) allègue que le site internet n’est plus effectif depuis plusieurs années, elle n’en justifie pas.
Au regard de ces éléments, la demande reconventionnelle en résolution judiciaire du contrat aux torts de la SAS GRENKE LOCATION sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS GRENKE LOCATION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 22 des conditions générales de vente stipule que 22.1- le présent contrat peut être résilié de plein droit par le Fournisseur/Loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants:
— non-paiement à terme d’une seule échéance,
— non-paiement des frais d’installation,
— non-paiement des frais de création,
— Inexactitude des déclarations transmises par le Locataire au Fournisseur/ Loueur
— non-réalisation de ses obligations de déclarations par le Locataire.
La présente convention peut être résiliée de plein droit par Fournisseur/Loueur sans mise en demeure dans les cas suivants :
— en cas de perte de plus de la moitié du capital social du Locataire,
— en cas de cessation d’activité partielle ou totale du Locataire,
— en cas de fusion, scission du Locataire ou modification de la personne des associés ou des dirigeants,
— en cas de diminution des garanties et sûretés qui ont pu être données par le
Locataire,
— si le site internet, ou des éléments du site Internet, viole les droits de tiers ou est contraire à l’ordre public ou porte atteinte aux intérêts du Fournisseur/ Loueur.
22,3 – Suite à une résiliation, le Locataire devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article « restitution du site internet ».
Outre cette restitution, le Locataire devra verser au Fournisseur/Loueur:
Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Locataire pourrait devoir au Fournisseur/Loueur, du fait de la résiliation.
22.4 – En cas de résiliation, ou annulation de commande anticipée de la part le
Locataire :
Avant la livraison, il sera dû au Fournisseur/Loueur une somme correspondant à 30% des loyers qui lui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale, et ne peut donc en aucun cas être révisée.
22.5 – Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat de location s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours.
Le professionnel ne peut réclamer un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cas où il facture cette taxe à un taux réduit erroné, sauf si les parties sont convenues d’une telle rectification ou si l’attestation remise par le maître de l’ouvrage pour garantir les conditions d’application du taux réduit était inexacte de son fait (cass. 3Ème Civ. 06 juillet 2023 n°22-13.141)
En l’espèce, au regard de la validité du contrat, il convient d’en faire l’exacte exécution sans que la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) puisse être indemnisée à défaut de faute de la bailleresse. Elle sera condamnée à payer les sommes contractuellement dues.
C’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a résilié unilatéralement le contrat face à l’absence de paiement des loyers qui était la principale obligation de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS).
Le contrat est en conséquence résilié à la date du 26 octobre 2020, date de la notification de la décision unilatérale.
S’agissant des loyers échus, il convient de faire application du taux de TVA prévu conventionnellement, la SAS GRENKE LOCATION ne pouvant solliciter de complément de TVA. Dès lors, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) sera condamnée à payer la somme de 135,62€ TTC X 4 mois (juillet à octobre 2020), soit la somme de 542,48€. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, elle ne saurait être qualifiée de clause pénale en ce qu’elle correspond au préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, la SAS GRENKE LOCATION pouvant légitimement s’attendre à percevoir 48 mensualités de 125€ HT, soit la somme de 5 250€, pour l’exécution de ce contrat à durée déterminée.
La majoration de 10 % n’apparaît pas excessive au regard de l’article 1231-5 du code civil. Elle apparaît due.
En définitive, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5 775€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est également due en application des règles du code de commerce.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS), partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 542,48€ (cinq cent quarante-deux euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
* 5 775€ (cinq mille sept cent soixante-dix-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
* 40€ (quarante euros) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE SPECIALISEE (SNS) à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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