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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 févr. 2025, n° 24/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/04340
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6L
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Karyna BRUKHNOVA
— Me Zelimkhan CHAVKHALOV
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [B], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [F] [X] divorcée [O]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 6] (EX-URSS)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, substituée par Me Magalie GRIETEN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
Monsieur [H] [O]
né le 11 Décembre 1971 à [Localité 6] (EX-URSS)
domicilié au CCAS – [Adresse 1]
représenté par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, substituée par Me Félix JACKSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 362
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [O] et Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation des contrats de bail d’un logement et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 5] aux torts exclusifs des locataires à compter de la présente décision,condamner en conséquence les locataires ainsi que tout occupant de leur chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens le local d’habituation loué ainsi que le garage,rejeter toute demande à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux dans les délais réglementaires, il sera procédé à leur expulsion et à celles de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la date de résiliation des contrats et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 286,94 euros arrêtée à la date du 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévue par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes dues au titre des loyers et charges échus à compter du lendemain du dernier décompte jusqu’à la résiliation des baux,condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais d’assignation et la dénonce à la préfecture outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la SIBAR devenue ALSACE HABITAT a donné à bail avec effet au 1er octobre 2004 à Monsieur et Madame [O] un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; que ne disposant plus de la copie des contrats de location, elle fonde ses demandes sur les règles de droit commun et sollicite leur résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que le défaut de présentation d’un justificatif d’assurance locative.
Les impayés de loyer ont été signalés le 20 mars 2023 à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 2 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont soldé la dette locative. En réplique aux conclusions de Monsieur [H] [O] elle soutient que la dette locative lui était opposable puisque constituée antérieurement à la date d’effet du jugement de divorce.
Monsieur [H] [O], représenté par son conseil, s’est référé à ses écritures du 2 décembre 2024 aux termes desquelles il indique que la dette locative est soldée et qu’en tout état de cause, ayant quitté le logement, la dette locative ne lui est pas opposable.
Madame [F] [X], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 6 décembre 2024 aux termes desquelles elle indique qu’elle a soldé la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
Il ressort des décomptes produits que la dette locative s’est constituée à compter d’août 2022 soit bien avant le prononcé du jugement de divorce du 18 octobre 2024 et de ses effets prononcés au 21 mai 2023. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 262 du code civil dispose que « la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». Par conséquent, Monsieur [H] [O] était solidairement responsable de la dette locative qui a été soldée.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [H] [O] et Madame [F] [X] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
En revanche, la situation économique des défendeurs, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE le désistement de la SA ALSACE HABITAT de ses demandes principales ;
DÉBOUTE la SA ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [F] [X] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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