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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 septembre 2025 à 18:25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13.09.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13.09.2025 à 15h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3547;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Septembre 2025 à 14h11tendant à la prolongation de la rétention de [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[H] [K]
né le 24 Décembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [J], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [K] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSJ et RG 25/3547, sous le numéro RG unique N° RG 25/03546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSJ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 avril 2025 a condamné [H] [K] à une interdiction du territoire français, pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025 , reçue le 14 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [H] [K] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir d’une part que la vulnérabilité de son client n’a pas été évalué, pas plus que ce dernier n’a été en mesure de faire valoir ses observations sur son placement en rétention et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que ses droits lui ont été correctement notifiés dans les meilleurs délais et avant son arrivée au centre ; que cette irrégularité entache ipso facto la procédure de placement en rétention de [H] [K] d’irrégularités et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE l’AIN sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [H] [K] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées ; que s’agissant de sa vulnérabilité, [H] [K] n’a fait état d’aucune difficulté et n’a fait avoir aucune situation particulière ; et, que s’agissant de la notification de ses droits, l’autorité administrative fait valoir que cette notification de placement en rétention est intervenue par le truchement d’un interprète contacté par téléphone ce qui justifie l’absence de signature, les droits de [H] [K] lui ayant été de nouveau notifiés par l’intermédiaire d’un interprète contacté par téléphone ; l’autorité administrative souligne en dernier lieu que [H] [K] a bien reçu notification de ses droits et qu’il a pu les exercer en exprimant son souhait d’être assisté d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et que la présence d’un interprète et d’un conseil à l’audience prouve que l’ensemble de ses droits lui ont bien été notifiés ;
Attendu en l’espèce par les pièces produites au débat démontrent que [H] [K] a bien bénéficié d’une évaluation quant à d’éventuelles vulnérabilités et sans qu’il ne fasse état d’une quelconque difficulté qui n’aurait pas été prise en compte ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu que s’agissant de la notification de ses droits, il est également justifié par les pièces versées au débat que la notification de maintien en rétention administrative a été faite au Centre Pénitentiaire de [Localité 2], par le truchement d’une interprète contactée par téléphone, la notification des droits liés à cette mesure étant effective, le 12 septembre 2025 à 9 heures 08 ; que par ailleurs, à son arrivée au Centre de rétention, le 12 septembre 2025 à 10 heures10, une nouvelle notification de ses droits était également opérée avec l’aide d’une interprète jointe par téléphone ; que par ailleurs, [H] [K] a été en faculté de faire valoir son droit d’être assisté par un interprète et un avocat comme d’être examiné par un médecin, ce qui établi que ses droits lui ont bein été notifiés puisqi’il a été e mesure de les exercer ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13.09.2025, reçue le 13.09.2025, [H] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et d’erreur sur le nom,
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention;
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et d’erreur sur le nom
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été écroué le 28 février 2025, condamné par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 avril 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention de tabac sans document justificatif régulier, usage illicite de stupéfiant, maintien irrégulier sur le territoire frnaçais et prise du nom d’un tiers, qu’il a en outre été condamné par jugement du 10 janvier 2025 à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’hébergement stable en se déclarant sans domicile fixe et l’absence de ressource pour subvenir à ses besoins ;
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’ absence de réponse des autorités consulaires ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’ édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait d’aucun hébergement stable et établi, ni de ressources légales ;
Attendu qu’ il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’ il a déjà été condamné (2 avril 2025) pour s’ être maintenu irrégulièrement sur le territoire national alors qu’ il faisait l’ objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’intéressé présentait ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifiait la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu que la condamantion prononcée le 2 avril 2025 constitué sur plusieurs infractions pénales dont il a été reconnu coupable, du quantum de l’ emprisonnement exécuté , et de l’ interdiction du territoire national ordonné , le comportement de l’ intéressé caractérise bien une menace pour l’ordre public ; que pour ce motif également, le critère a décidé justement de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [H] [K] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025 à 14h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSJ et 25/3547, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSJ ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [K] mais infondée ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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