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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/08782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CHABRIS DISTRIBUTION ( enseigne SUPER U ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08782 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWH
N° de MINUTE : 25/00212
SOCIETE CHABRIS DISTRIBUTION (enseigne SUPER U)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 (POSTULANT) et par Me [G], avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2019, Mme [R] [V] a souscrit un contrat de location longue durée d’un véhicule de la marque Renault, modèle Capture, immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de 24 mois, avec un forfait kilométrique de 24.000 km inclus, pour un montant de 4.320 euros TTC auprès de la société Chabris Distribution. Au début de la location, le véhicule, mis en circulation le 26 décembre 2019, affichait un kilométrage de 20km.
Le 22 juillet 2022, l’assureur de la société Chabris Distribution a fait intervenir la société Ile de France conseil Expertise Automobile pour examiner l’état du véhicule. L’expert amiable a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Par exploit du 7 septembre 2024, la société Chabris Distribution a assigné Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de 11.404,96 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 8.838 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 18 mai 2022 au 22 septembre 2023, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Chabris Distribution se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle estime qu’aux termes des conditions générales, Mme [V] étaient responsable du véhicule et aurait dû l’entretenir. Le véhicule étant non roulant en raison d’un défaut d’entretien (absence de liquide de refroidissement), il appartient à la locataire de réparer le véhicule et d’indemniser le loueur de son préjudice au titre des frais de garde du véhicule.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 7 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la société Chabris Distribution
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 des conditions générales souscrites par Mme [V] le 30 décembre 2019 prévoit que : « le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde. Le locataire reste responsable des dégradations autres que l’usure normale subie par le véhicule pour toutes causes étrangères au fait du loueur sauf au locataire à démontrer son absence de faute. À la fin de la location, le locataire pourra se voir facturer certaines sommes, en cas notamment de dégradations, dommages, vols du véhicule. »
En l’espèce, il convient de relever que le véhicule loué à Mme [V] était neuf au moment où elle en a pris possession. Après expertise amiable produite au débat et non contredite par Mme [V], il est établi que le véhicule est en panne et que cette panne est due à un défaut d’entretien du véhicule lié à l’absence de liquide de refroidissement. Le montant des réparations, établi suivant le devis de la société Des Garages de [Localité 7] du 27 juin 2023, s’élève à 11.404,96 euros. Mme [V] défaillante, ne produit aucun élément permettant d’amoindrir le montant relevé par le garage concessionnaire Renault.
Il est également avéré que le véhicule dont Mme [V] avait la garde a fait l’objet d’une intervention de nature à abaisser le nombre de kilomètres parcourus pendant le temps de la location.
Il est donc établi que Mme [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels et qu’elle est de mauvaise foi.
Elle sera condamnée à réparer le préjudice de la société Chabris Distribution à hauteur de 11.404,96 euros au titre de la remise en état du véhicule.
Pour ce qui est des frais de gardiennage, il convient de relever que ces frais mis à la charge de la société Chabris Distribution constituent une des conséquences des manquements de Mme [V] de sorte qu’elle sera condamnée à réparer le préjudice de la société de location à hauteur de 8.838 euros TTC pour la période du 18 mai 2022 au 22 septembre 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [V], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Chabris Distribution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société Chabris Distribution la somme de 11.404,96 euros au titre des réparations sur le véhicule Renault Capture ;
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société Chabris Distribution la somme de 8.838 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault Capture pour la période du 18 mai 2022 au 22 septembre 2023 ;
Condamne Mme [R] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société Chabris Distribution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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