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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06503 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRC6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-8840 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 705
Substitué par Me Raphael THOMAS
DÉFENDERESSE
[A] [C] ET [V] [J] [O], NOTAIRES ASSOCIES, Société civile professionnelle immatriculée au RCS [Localité 4] sous le N° 950 687 251, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Isabelle DELORME MUNIGLIA, avocat de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 52
ACTE INITIAL DU 29 Septembre 2025
reçu au greffe le 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Delorme Muniglia
Copie certifiée conforme à : Me Panarelli + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 novembre 2024, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [N] [L] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la SCP [A] [C] ET [I] [T] [J] [O] NOTAIRES ASSOCIES, portant sur la somme totale de 2.314,65 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [N] [L] a assigné la SCP [A] [C] ET [I] [T] [J] [O] NOTAIRES ASSOCIES (ci-après « la SCP ») devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions en demande n°2 visées à l’audience, Monsieur [N] [L] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 12 mai 2025, et ordonner la mainlevée des mesures de saisie vente pratiquées à la suite de ce commandementCondamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, A titre subsidiaire, Reporter le paiement des sommes dues à la décision définitive qui interviendra suite à l’assignation signifiée le 2 janvier 2025 à la SCP et enregistrée sous le RG 25/00156 devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles,Ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues sur deux années à compter de cette date de report, Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, A titre infiniment subsidiaire, Ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues sur deux années à compter du jugement à intervenir, Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, Condamner la SCP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Stéphane PANARELLI.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la SCP [A] [C] ET [I] [T] [J] [O] NOTAIRES ASSOCIES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; (…) ».
Monsieur [L] reproche au procès-verbal du 12 mai 2025 de ne pas expliciter certaines sommes, notamment 73,18 euros de « Frais ». Il relève une contradiction dans la mention du titre exécutoire. Par ailleurs il fait valoir que la mesure est disproportionnée et abusive par rapport au montant réclamé. Il invoque la possibilité pour le créancier de pratiquer une saisie des rémunérations (CA [Localité 5]. 9 novembre 2023, 22/03761). Il souligne avoir proposé de mettre en place des virements mensuels. Il estime que toute mesure de saisie des meubles meublants serait impossible car ils sont en indivision.
La SCP explicite la somme de 73,18 euros et reconnait une erreur dans la date mentionnée de signification à avocat de l’ordonnance, à savoir 25 novembre 2024 au lieu du 15 novembre 2024. Elle rappelle qu’en qualité de créancier elle a le choix des poursuites et qu’une saisie vente est apparue nécessaire au regard de quatre saisies attributions infructueuses. Elle rejette le caractère abusif de sa saisie.
Toutefois, il ressort de la lecture du texte susvisé que seule l’absence de décompte en principal, frais et intérêts, est sanctionnée par la nullité. A l’inverse, l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité. Concernant la mention du titre exécutoire, celui-ci est bien mentionné et l’erreur de date de la signification à avocat n’entache pas l’acte d’une irrégularité. Au surplus, il s’agirait d’irrégularité de forme, que ce soit l’absence de décompte ou l’absence de mention du titre exécutoire, pour lequel le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un grief.
De plus, il découle de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance. En l’espèce, le créancier a tenté d’autres mesures d’exécution forcée. Le débiteur n’a pas exécuté de lui-même son obligation. Aucune saisie n’est intervenue au jour de l’instance et il n’y a pas lieu d’examiner le statut des meubles de Monsieur [L].
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Monsieur [S] sollicite le report de sa dette, soit à la date de la décision du tribunal judiciaire de Versailles à venir, soit sur deux années, ainsi que l’échelonnement de la dette sur deux années et l’imputation prioritaire des échéances sur le capital. Au soutien de ses demandes, il remet en question les dires de la société défenderesse et ses chances de succès dans la nouvelle instance qui débute devant le tribunal judiciaire de Versailles, saisi du fond du litige.
En réplique, la SCP rappelle que Monsieur [L] a déjà bénéficié de délais et qu’il n’apporte aucune garantie permettant le paiement de la dette.
Le texte prévoyant une limite de deux années pour le report, la demande tendant au report jusqu’à ce que le tribunal judiciaire rende une décision, dont la date est incertaine, ne peut qu’être rejetée. De plus, Monsieur [S] ne présente nullement sa situation financière au soutien de sa demande de report et d’échelonnement de la dette.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [N] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SCP [A] [C] ET [I] [T] [J] [O] NOTAIRES ASSOCIES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande d’annulation du procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mai 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de mainlevée des opérations de saisie subséquente ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la SCP [A] [C] ET [I] [T] [J] [O] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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