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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 21/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | entreprise régie par le code des assurances, Compagnie ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 21/02331 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K5CF
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Karine TOUBOUL- ELBEZ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Karine TOUBOUL- ELBEZ
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, substituée à l’audience par Maître Virginie ROSSI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA inscrite au RCS de Nanterre n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BOZEC, substituée à l’audience par Maître Laure CAPRINI, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [P] [Z] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [E] a été victime le 2 août 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier en date des 8 et 9 juin 2021, M. [L] [E] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise judiciaire avec l’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun. Il sollicite également la condamnation de la société d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Karine TOUBOUL- ELBEZ.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021.
Ni la société ALLIANZ ni la CPAM ne se sont constituées. De sorte que par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022 il était jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est entier et son expertise médicale était ordonnée tandis qu’une provision d’un montant de 2.500 € lui était allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert déposait son rapport le 26/10/2023 et ses conclusions médico légales sont les suivantes :
DFTT : 2/01/2019 au 5/08/2019 et le 5/11/2020 (3 jours)
DFTP 75% : 6/08/2019 au 6/09/2019 (32 jours)
DFTP 50% : 7/09/2019 au 4/11/2019 et du 6/11/2019 au 9/12/2019 (62 jours)
DFTP 25% : 10/12/2019 au 10/01/2020 (32 jours)
DFTP 10% : 11/01/2020 au 2/02/2020 (23 jours)
PGPA : du 2/08/2019 au 10/01/2020 (162 jours)
AIPP : 5%
PET : 2,5/7 du 7/09/2019 au 9/12/2019
Consolidation le 2/02/2020
Souffrances endurées : 3/7
PED : 1,5/7
Autre Poste : Gène sans impossibilité à la pratique de l’escalade.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15/07/2024 Monsieur [E] sollicite les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
o Frais médicaux et pharmaceutiques : mémoire
o Frais d’assistance à expertise : 600 €
o Frais d’assistance à tierce personne : 5.340 €
o Perte de Gains professionnels actuels : 14.632,9 €
o Incidence Professionnelle : 110.000 €
(somme à parfaire au moment de la liquidation)
o Dépenses de santé futures : 26.758,6 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.491,5 €
o Pretium doloris (SE) : 8.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Préjudice esthétique définitif : 3.000 €
o Préjudice d’agrément : 5.000 €
o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 60.895,24 €
(somme à parfaire au moment de la liquidation)
SOIT UN TOTAL DE 238.718,24€
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [E] la somme de 238.718,24€
— JUGER que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 2 avril 2020 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ qui succombe, aux entiers dépens de l’instance
La procédure était clôturée par ordonnance de la mise en état en date du 1er juillet 2024 avec différé au 09/06/2025.
Postérieurement SA ALLIANZ IARD conclut par écritures notifiées le 09/06/2025 en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle offre en outre de verser les sommes suivantes :
Fixer la réparation du préjudice corporel de Monsieur [E] aux sommes suivants :
Frais d’assistance à expertise : 600 €
Pertes de gains professionnels actuels :4042,03 €
Assistance tierce personne avant consolidation : 2016 €
Incidence professionnelle : 5000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2082,50 €
Souffrances endurées 3/7 : 6800 €
Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €
Préjudice d’agrément : 1000 €
Préjudice esthétique permanent : 2300 €
Total : 34 840,53 €
Provision versée : 2500 €
Elle sollicite ainsi :
— DECERNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle offre de verser la somme de 32340,53€ à titre d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E].
— DEBOUTER Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur le doublement du taux d’intérêt,
— JUGER que la sanction de l’article L 211-13 du Code des assurances s’appliquera 28 juillet 2024 au 09/06/2025.
La CPAM n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire l’ordonnance de clôture sera révoquée et une nouvelle clôture prononcée au jour de l’audience du 12/06/2025 afin d’accueillir les écritures des parties.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [L] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [L] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail du 02/08/2019 au 10/01/2020.
Monsieur [E] est diplômé d’infirmier d’Etat depuis le 19 juillet 2019, seulement dix jours avant son accident.
Affirmant qu’il disposait d’une promesse d’embauche et dont il n’a pu bénéficier du fait de l’accident, et n’a perçu aucun revenu ni indemnité, il réclame la somme de 14.632,9 euros (salaire de référence x 5,33 mois), en se fondant sur les bulletins de salaire qui sont désormais les siens sur ce poste .
L’assureur estime que le requérant n’a subi qu’une perte de chance de travailler à hauteur de 50% et qui doit être évaluée en fonction du salaire de base d’un infirmier débutant de sorte qu’il offre la somme de (1516,71 x 5,33 x 50 %) 4042,03 €.
Force est toutefois de constater que si [L] [E] avait pu être embauché conformément à la promesse qu’il détenait de la part de la clinique Bouchard il aurait alors dû percevoir en moyenne un salaire mensuel de 2745,40 €, au regard de ses bulletins actuels dans le même emploi au bénéfice du même employeur.
Toutefois, en droit peut être indemnisée une perte de chance lorsque celle-ci est constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et s’analyse comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse. Elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il conviendra en l’espèce de juger que la perte de chance subi est de 80% tant la probabilité de l’éventualité favorable était importante, comme en atteste d’ailleurs l’embauche quelques mois plus tard.
Il sera donc alloué à Monsieur [E] 80% des salaires qu’il aurait alors perçu, soit la somme de 11.706,32 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[L] [E] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu une telle nécessité à raison 2 heures journalières pendant la période de DFTP à 75%, et 1 heure journalière pendant la période de DFTP à 50%.
Toutefois Monsieur [E] tout au long de l’expertise a critiqué le nombre d’heures ainsi retenu affirmation que son besoin réel était bien supérieur à ce montant et évalue ses besoins horaires en aide par tierce personne ainsi que suit :
— pendant la période à 75%, à 3,5 heures/jour :
préparation petit-déjeuner, puis rangement : 15 min/jour
préparation du déjeuner, puis rangement : 30 min/jour
préparation du dîner, puis rangement : 30 min/jour
habillage/déshabillage matin et soir : 20 min/jour
aide pour aller aux toilettes : 15 min/jour
aide à la douche : 20min/jour
courses : 3 heures /semaine, soit 15 min/jour
sorties : 45 min/jour
ménage/linge : 3 heures/semaine soit 15 min/jour
— quant à la période à 50%, à 2,5h/jour :
préparation petit-déjeuner, puis rangement : 15 min/jour
préparation du déjeuner, puis rangement : 20 min/jour
préparation du dîner, puis rangement : 20 min/jour
habillage/déshabillage matin et soir : 15 min/jour
aide à la douche : 10 min/jour
courses : 3 heures /semaine, soit 15 min/jour
sorties : 40 min/jour
ménage/linge : 3 heures/semaine soit 15 min/jour
ALLIANZ ne réplique pas sur ce point.
Or, comme le souligne justement le requérant, les besoins en aide humaine apparaissent sous évalués par l’expert tant la situation physique et médicale de Monsieur [E] dans les suites de l’accident entraînait une diminution de son autonomie au quotidien.
Ainsi est il est constant aux débats que lors de la période du DFTP de 75 % Monsieur [E] se déplaçait en fauteuil roulant alors qu’il était également plâtré, tandis qu’au cours de la période du DFTP de 50% il demeurait plâtré mais son déplacement était entravé par l’usage de cannes anglaises.
Dans ces conditions la demande de révision du besoin en aide humaine sera accueillie et le montant retenu par l’expert écarté au profit des demandes formulées sur ce point par la victime.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €, ainsi que sollicité.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
— Pour la période de DFTP 75% (32 jours) : 3,5 heures x 20€ x 32 jours =2.240 €
— Pour la période de DFTP à 50% (62 jours) : 2,5 heures x 20€ x 62 jours = 3.100 €
Soit un total de 5340 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
L’expert a mis en évidence la nécessité de frais de semelles orthopédiques.
La victime estime qu’une telle semelle doit être remplacée tous les 6 mois alors que son coût moyen est de 182,7 euros (200 euros – part CPAM 17,30 euros), soit 365,4 euros annuels, de sorte qu’après capitalisation selon l’euro de rente viager il estime son besoin en dépenses de santé futures à la somme de 26.758,6 euros .
L’assureur affirme que l’expert n’a pas retenu ce poste de sorte qu’il conclut au débouté de la demande.
Néanmoins s’il est vrai que l’expert n’a pas mention en ses conclusions du poste des dépenses de santé futures, il évoque en page 7 de son rapport la nécessité pour Monsieur [E] de porter des semelles orthopédiques. En outre le requérant produit plusieurs attestations de proches et notamment le témoignage de sa tante elle-même podologue de profession, et qui toutes évoquent la nécessité pour la victime de porter de telles semelles du fait de la déformation de son pied.
Dans ces circonstances il conviendra de retenir ce poste de préjudice.
Monsieur [E] étant âgé de 26 ans au jour de la consolidation il conviendra de calculer le besoin futur au titre de l’achat de semelles orthopédiques à hauteur de 365,40 € par an, soit après capitalisation selon l’euro de rente viager pour un jeune homme de 26 ans et selon le barème retenu et évoqué en préambule de la liquidation des préjudices (46,480) : 46,480 X 365,40 = 16.983,79 €.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Si l’incidence professionnelle ne doit pas être évaluée de manière forfaitaire, elle est évaluée en fonction de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, et de son âge.
En l’espèce, l’expert a retenu « gène légère à modérée à la marche en rapport avec les séquelles post-traumatique. »
En réparation Monsieur [E] sollicite la somme de 110 000 €, affirmant subir à la fois une pénibilité accrue dans l’emploi, et une dévalorisation sur le marché de l’emploi du fait des séquelles imputables.
ALLIANZ affirme que seule la pénibilité accrue peut être retenue mais qu’elle demeure légère de sorte qu’elle offre la somme de 5000 €.
S’agissant en premier lieu de la pénibilité accrue au travail, les deux parties reconnaissent son principe et qu’il s’agit là d’une séquelle imputable.
L’expert a mentionné que les séquelles dont reste atteint Monsieur [E] et justifiant d’un taux de DFP de 5% consistent en :
— le déroulé du pied est diminué de manière significative du côté droit, aussi bien en extension-flexion d’environ 30% par rapport au côté sain,
— des douleurs à la palpation de la face latérale de la jambe droite,
— une impotence fonctionnelle à la mobilisation des orteils.
Ses collègues de travail attestent des difficultés que rencontre la victime, notamment des douleurs à la jambe, au pied et au genou droits ainsi qu’au dos, le contraignant à prendre des antalgiques ou à adapter son activité. La station debout et les déplacements sont désormais source de souffrance, et de fatigabilité.
Au regard de la durée de la vie professionnelle restant à accomplir par Monsieur [E] et de la pénibilité accrue qu’il devra ainsi affronter tout au long de celle-ci, il convient de lui allouer la somme de 35.000 €.
S’agissant en second lieu de la dévalorisation sur le marché de l’emploi, bien que Monsieur [E] enchaîne des contrats à durée déterminée, il n’en demeure pas moins que sur le marché du travail, compte tenu de ses séquelles imputables et de sa fatigabilité, il subit une petite dévalorisation sur le marché du travail. Ceci justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000 €.
Au total il sera donc alloué la somme de 45.000 € à Monsieur [E] au titre de l’incidence professionnelle imputable.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
DFTT : 2/01/2019 au 5/08/2019 et le 5/11/2020 (3 jours)
DFTP 75% : 6/08/2019 au 6/09/2019 (32 jours)
DFTP 50% : 7/09/2019 au 4/11/2019 et du 6/11/2019 au 9/12/2019 (62 jours)
DFTP 25% : 10/12/2019 au 10/01/2020 (32 jours)
DFTP 10% : 11/01/2020 au 2/02/2020 (23 jours) .
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, tel que sollicité. Soit:
DFTT (4 jours) : 30 € x 4 x 100% = 120 €
DFTP 75% (31 jours) : 30 € x 31 x 75% = 697,5 €
DFTP 50% (92 jours) : 30 € x 92 x 50% = 1.380 €
DFTP 25% (31 jours) : 30 € x 31 x 25% = 232,5€
DFTP 10% (23 jours) : 30 € x 23 x 10% = 69 €
Soit au total : 2499€ , montant qui sera ramené à 2491,50 € pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du traumatisme initial, la prise en charge médicale, la plaie délabrante, la fracture, l’immobilisation, les deux interventions chirurgicales, le suivi d’un programme de rééducation avec un kinésithérapeute .
Il sera alloué à [L] [E] la somme de 7.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’usage du fauteuil roulant, des cannes anglaises, du port d’une attelle et de la plaie délabrante.
Il sera alloué en réparation la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % en raison de la « Gêne fonctionnelle à la mobilisation des orteils du pied droit ».
Ce poste de préjudice permet cependant d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu''il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi en l’espèce, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation alors même qu’il indique en son rapport la prise d’antalgiques en tant que de besoin, dès l’apparition de douleurs.
En effet, en l’espèce la victime se plaint de douleurs au dos à la jambe, et de la nécessité de prise d’antalgiques, que l’expert n’ignore pas mais n’a pas retenu dans son évaluation du déficit permanent.
Si le requérant critique l’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité en sollicitant une réparation en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie.Certaines juridictions, peu nombreuses l’ont admis il convient de juger qu’il s’agit pourtant d’une indemnisation au plus près de la réalité des blessures et séquelles imputables, et que celle-ci sera ici majorée au regard du taux retenu par l’expert.
Compte tenu de l’âge de la victime, 26 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 3.000 € pour tenir compte de la majoration du point et d’accorder la somme de 15.000€.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément consistant en une « Gêne sans impossibilité à la pratique de l’escalade ».
[L] [E] produit des attestations de proches démontrant qu’il pratiquait antérieurement l’escalade de façon intensive de sorte qu’il lui sera alloué, en regard de son jeune âge, la somme de 5.000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération d’une cicatrice sur le dos du pied droit de 18cm de long et 2,5cm de large. Il sera alloué la somme de 2.000€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [L] [E] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 11.706,32 €
Frais divers 600 €
Tierce personne 5.340 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 16.983,79 €
Incidence professionnelle 45.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2491,50 €
Souffrances endurées 7.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 15.000 €
Préjudice d’agrément 5.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [L] [E] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [L] [E] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
Une offre, dont il n’est pas contesté qu’elle était suffisante car s’élevant à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime, ayant été formulée par l’assureur tardivement, soit plus de 8 mois après le 02/04/2020, date de l’accident, il y a lieu de dire que le doublement des intérêts s’appliquera pour la période du 02/04/2020 au 09/06/2025 date des conclusions valant offre et sur la somme offerte de 34.841,53 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
RABAT l’ordonnance de clôture prononcée initialement et ORDONNE nouvelle clôture au 12/06/2025;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de [L] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [L] [E] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 11.706,32 €
Frais divers 600 €
Tierce personne 5.340 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 16.983,79 €
Incidence professionnelle 45.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2491,50 €
Souffrances endurées 7.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 15.000 €
Préjudice d’agrément 5.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.500€ ;
DIT qu’en outre, la somme de 34.841,53€ portera intérêts au double du taux légal pour la période du 02/04/2020 au 09/06/2025 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à [L] [E] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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