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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6EB
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/7151 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Margot TERAHA
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Sophie ARES lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6EB
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Mme [V] [I] a fait signifier à Mme [T] [R], née [G], un procès-verbal du 14 juin 2024 d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé CG 626 XB, ce en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 24 octobre 2012 et pour une créance de 4.466,57 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Mme [T] [R] a fait assigner Mme [V] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 octobre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
A l’audience du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution a invité la requérante à procéder à une nouvelle citation de la défenderesse à la nouvelle adresse de celle-ci.
Un avenir assignation a été signifié par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 pour l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [T] [R] demande de :
Déclarer le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 14 juin 2024 abusif ;Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie du véhicule immatriculé CG 626 XB et laisser à la charge de Mme [V] [I] les frais de gardiennage ;Laisser à la charge de Mme [V] [I] les frais d’exécution de la saisie immobilisation ainsi que les frais d’exécution de l’étude d’un montant de 3.095,38 euros, la provision SV de 55,50 euros et la provision actes à intervenir de 296,76 euros ;Fixer les intérêts dus à la somme de 2.087,81 euros ;Condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 133 euros au titre des frais consécutifs à trois saisies-attributions ;La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de saisies et recouvrements abusifs ;Ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues ;En cas de reliquat, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée par acte remis à l’étude d’huissier, Mme [V] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la mainlevée des saisies.
Il résulte de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisation, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.
En l’espèce, Mme [T] [R] conteste notamment le décompte mentionné dans la signification du 21 juin 2024 du procès-verbal d’immobilisation du véhicule immatriculé CG 626 XB.
Le décompte querellé est le suivant :
Principal (loyers & charges) : 14.156,95 euros ;Article 700 cpc : 400 euros ;Clause pénale : 200 euros ;Provision mainlevée SV ; 55,50 euros ;Intérêts à la date du 21 juin 2024 : 2.706,74 euros ;Frais d’exécution de l’étude : 3.095,38 euros ;Droit proportionnel : 33,64 euros ;Provision actes à intervenir : 296,76 euros ;Coûts du présent acte : 86,49 euros ;A déduire : 16.564,89 euros ;
TOTAL : 4.466,57 euros.
En premier lieu, il est de jurisprudence constante que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ., 2è, 8 juin 2016, n° 15-19614).
Ainsi, les intérêts moratoires courus en application de l’article 1231-7 du code civil sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Le décompte litigieux ne justifie pas des intérêts fixés à la somme de 2.706,74 euros. Pour connaître le détail du calcul des intérêts, il est nécessaire de se référer au procès-verbal de vérification précédant une vente du 27 janvier 2022 en suite du procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 octobre 2021. Aux termes du procès-verbal de vérification précédant une vente du 27 janvier 2022, les intérêts du 27 avril 2012 au 23 janvier 2022 s’élèvent à la somme de 2.663,07 euros.
Toutefois, Mme [V] [I], non comparante, ne justifie pas, par définition, d’acte interruptif d’instance avant la saisie-vente du 27 octobre 2021.
En conséquence, les intérêts antérieurs à la date du 27 octobre 2016 sont prescrits. Les intérêts dus par Mme [T] [R] s’élèvent donc à la somme de 1.148,57 euros.
En second lieu, Mme [T] [R] conteste le poste des frais d’exécution forcée de l’étude pour un montant de 3.095,38 euros.
Mme [V] [I], non comparante, ne justifie pas, par définition, les frais d’exécution forcée d’un montant de 3.095,38 euros. Ainsi, il y a lieu d’écarter lesdits frais du décomptes litigieux.
En conséquence, à la date du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé CG 626 XB, les sommes dues par Mme [T] [R] s’établissaient comme suit :
Principal (loyers & charges) : 14.156,95 euros ;Article 700 cpc : 400 euros ;Clause pénale : 200 euros ;Intérêts : 1.148,57 euros ;A déduire : 16.564,89 euros ;
TOTAL : – 659,37 euros.
Mme [T] [R] ayant apuré la dette, c’est à tort que l’huissier de justice a procédé à la saisie du véhicule immatriculé CG 626 XB ; partant, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ce véhicule et d’ordonner la restitution de celui-ci à Mme [T] [R] aux frais de Mme [V] [I].
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la saisie du véhicule du 14 juin 2024 seront mis à la charge de Mme [V] [I].
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ». Dans le cas présent, le commissaire de justice a fait procédé courant 2024 à une saisie attribution, qui s’est révélée infructueuse, mais ayant causé des frais bancaires d’un montant de 133 euros à Mme [T] [R]. La saisie-attribution alors que la dette était soldée doit être qualifiée d’abusive, de sorte que Mme [V] [I] sera condamnée à rembourser les frais bancaires de Mme [T] [R]. Par ailleurs, la saisie du véhicule par l’immobilisation alors que Mme [V] [I] ne justifie pas des frais d’exécution forcée doit également être qualifiée d’abusive. Ainsi, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [V] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie par immobilisation, suivant procès-verbal du 14 juin 2024 signifié le 21 juin 2024, du véhicule immatriculé CG 626 XB ;
En conséquence, ordonne la restitution du véhicule immatriculé CG 626 XB à Mme [T] [R] aux frais de Mme [V] [I] ;
CONDAMNE Mme [V] [I] à supporter :
Les frais de gardiennage du véhicule immatriculé CG 626 XB ;Les frais de la saisie par immobilisation, suivant procès-verbal du 14 juin 2024 signifié le 21 juin 2024, du véhicule immatriculé CG 626 XB ;
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à Mme [T] [R] :
La somme de 133 euros au titre du remboursement de frais bancaires ;La somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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