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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/08035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08035 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIN
N° MINUTE :
12
Requête du :
10 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [D], Assesseur salarié
Madame [R], Assesseure non salariée
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08035 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIN
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [F], né le 24 février 1963, exerçant la profession de maçon TP pour le compte de la société [13], a été victime d’un accident du travail survenu le 22 août 2017.
La déclaration d’accident du travail établi le 23 août 2017 indiquait que « en manutentionnant un tuyau en fonte chargé sur un chariot, il se serait coincé la main entre le tuyau et le mur ».
Le certificat médical initial du 23 août 2017 mentionnait un « écrasement D3 D4 main droite ».
L’état de santé de Monsieur [G] [F] consécutif à son accident du travail du 22 août 2017 a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2018 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 20 juillet 2018, la [6] ([9]) de l’Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% pour des « séquelles indemnisables d’une fracture de la phalange distale du 3ème et 4ème doigts de la main droite, opérée, chez un mineur boiseur intérimaire de 54 ans, droitier, à type de douleur au niveau de la main droite au bout de 1 heure de travail (marteau piqueur) avec dystrophie inguéale du majeur droit et diminution de la force de serrage de la main droite ».
Le 16 août 2018, Monsieur [G] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier reçu le 27 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [F] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [G] [F] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 juillet 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et l’incidence professionnelle caractérisée par une perte d’emploi.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et de cette incidence professionnelle caractérisée par une mesure de licenciement pour inaptitude à son poste de mineur boiseur (tâches de creusement manuel).
La [11], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [B] [E] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [G] [F], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [F], en relation avec l’accident du travail en date du 22 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, fait état d’un " écrasement distal des 3ème et 4ème doigts de la main droite chez un droitier avec délabrement qui ont conduit à une résection et à une ostéosynthèse avec un brochage et une résection secondaire d’un fragment osseux puis, avec une cicatrisation lente à obtenir.
Rééducation assez rapidement mise en œuvre et avec une récupération incomplète chez ce sujet droitier avec altération de la prise forte avec limitation de l’enroulement des 3ème et 4ème doigts.
Au testing la force globale de la main, itérativement appréciée, est nettement limitée avec un indice de serrage réduit de moitié par rapport au côté opposé.
Il existe des phénomènes vasomoteurs au niveau des doigts lésés.
Il existe une amyotrophie qui vient bien conforter la gêne fonctionnelle invoquée.
Il avait repris son travail de mineur boiseur intérimaire.
Il a cessé son activité professionnelle mais, ce changement apparaît la conséquence de désordres de santé concomitants.
Il nous apparaît que les éléments séquellaires à la consolidation du 31 mars 2018 justifient, selon barème indicatif d’invalidité (accidents de travail), un taux de 12%.
L’incidence professionnelle n’a pas été démontrée dans les faits puisqu’il a pu reprendre son activité d’intérimaire mineur boiseur chez un autre employeur avant de cesser à distance toute activité en raison de désordres de santé concomitants ".
Le médecin expert conclut « en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018, au regard du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail) c’est un taux de 12% qui peut être retenu. Il a pu reprendre son activité professionnelle avant que d’autres désordres de santé l’en éloignent ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 octobre 2025.
Monsieur [G] [F] a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert.
La [7] dûment représentée indique s’opposer au rapport d’expertise. La Caisse indique que le médecin expert confirme les données du médecin-conseil sans arriver à la même conclusion. La Caisse considère que la conclusion du rapport du médecin expert est incohérente.
Par conséquent, la Caisse sollicite la confirmation de la décision du 20 juillet 2018 fixant un taux d’incapacité 9% concernant l’accident du travail survenu le 22 août 2017.
Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] a été victime d’un accident du travail survenu le 22 août 2017.
La déclaration d’accident du travail établi le 23 août 2017 indiquait que « en manutentionnant un tuyau en fonte chargé sur un chariot, il se serait coincé la main entre le tuyau et le mur ».
Le certificat médical initial du 23 août 2017 mentionnait un « écrasement D3 D4 main droite ».
Par décision en date du 20 juillet 2018, la [6] ([9]) de l’Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% pour des « séquelles indemnisables d’une fracture de la phalange distale du 3ème et 4ème doigts de la main droite, opérée, chez un mineur boiseur intérimaire de 54 ans, droitier, à type de douleur au niveau de la main droite au bout de 1 heure de travail (marteau piqueur) avec dystrophie inguéale du majeur droit et diminution de la force de serrage de la main droite ».
Dans son rapport, le docteur [E], médecin expert, fait état d’un " écrasement distal des 3ème et 4ème doigts de la main droite chez un droitier avec délabrement qui ont conduit à une résection et à une ostéosynthèse avec un brochage et une résection secondaire d’un fragment osseux puis, avec une cicatrisation lente à obtenir.
Il précise que une rééducation a été mise en œuvre et avec une récupération incomplète chez ce sujet droitier avec altération de la prise forte avec limitation de l’enroulement des 3ème et 4ème doigts.
Au testing la force globale de la main, itérativement appréciée, est nettement limitée avec un indice de serrage réduit de moitié par rapport au côté opposé.
Il existe des phénomènes vasomoteurs au niveau des doigts lésés.
Il existe une amyotrophie qui vient bien conforter la gêne fonctionnelle invoquée.
Il avait repris son travail de mineur boiseur intérimaire.
Il a cessé son activité professionnelle mais, ce changement apparaît la conséquence de désordres de santé concomitants.
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08035 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIN
En conclusion, le docteur [E] indique que les éléments séquellaires à la consolidation du 31 mars 2018 justifient, selon barème indicatif d’invalidité (accidents de travail), un taux de 12%.
L’incidence professionnelle n’a pas été démontrée dans les faits puisqu’il a pu reprendre son activité d’intérimaire mineur boiseur chez un autre employeur avant de cesser à distance toute activité en raison de désordres de santé concomitants ".
Pour contester cet avis, la Caisse affirme que « l’incidence professionnelle n’a pas été démontrée dans les faits puisqu’il a pu reprendre son activité d’intérimaire mineur boiseur chez un autre employeur avant de cesser à distance toute activité en raison de désordres de santé concomitants. »
Par ailleurs, le médecin-conseil de la Caisse a retenu, selon le barème indicatif d’invalidité (accidents de travail) un taux de 9% pour des 'séquelles indemnisables d’une fracture de la phalange distale du 3ème et 4ème doigt de la main droite opérée chez un mineur boiseur intérimaire de 54 ans, droitier, à type de douleurs au niveau de la main au bout d’une heure de travail (marteaupiquer) avec dystrophie unguéale du majeur droit et diminution de la force de serrage de la main droite'.
La Caisse indique que le rapport d’expertise n’apporte pas d’éléments nouveaux justifiant une réévaluation à la hausse de 3% et demande dès lors la confirmation de la décision du 20 juillet 2018 fixant à 9% le taux d’IPP de Monsieur [G] [F].
Cependant, le médecin-expert a relevé que, même si Monsieur [G] [F] a profité d’une rééducation assez rapidement mise en œuvre, il présente une récupération incomplète avec altération de la prise forte avec limitation de l’enroulement des 3ème et 4ème doigts.
Au testing la force globale de la main, itérativement appréciée, est nettement limitée avec un indice de serrage réduit de moitié par rapport au côté opposé.
Il existe des phénomènes vasomoteurs au niveau des doigts lésés.
Il existe une amyotrophie qui vient bien conforter la gêne fonctionnelle invoquée.
Il avait repris son travail de mineur boiseur intérimaire avant de cesser à distance toute activité en raison de désordres de santé concomitants ".
Par conséquent, l’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de le retenir et dit que le taux de 12% est adapté à l’état de santé de Monsieur [G] [F].
2. Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux dépens.
Il convient également de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [G] [F] à l’encontre de la décision du 20 juillet 2018 de la [7] à 9% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 22 août 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [G] [F], résultant de l’accident du travail du 22 août 2017 est fixé à 12% ;
DIT que [6] ([9]) de l’Essonne supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08035 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [F]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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