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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00475 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB2S
la SCP B.C.E.P.
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat de copropriétaire [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS VESTA SYNDIC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 853 899 003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. LIBERATION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 393 258 165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Andréa MARTIN, avocat au barreau la Drôme (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00475 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB2S
la SCP B.C.E.P.
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LIBERATION est copropriétaire du lot numéro 99 au sein de la copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 4].
La SCI LIBERATION a fait réaliser des travaux après accord du syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Arguant de la non-conformité de ces travaux à la décision d’Assemblée générale du 26 juin 2021, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DU BOUCANET a assigné la SCI LIBERATION devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à exminer l’ensemble des travaux réalisés, débouter la SCI LIBERATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes et réserver les dépens.
L’affaire appelée le 27 août 2025 est venue à l’audience du 24 septembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SCI LIBERATION a repris oralement les termes de ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa des articles 145 et 1534 du Code de procédure civile :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’expertise dépourvue d’utilité ;
— à titre subsidiaire, donner acte à la SCI LIBERATION de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique dont l’objet est strictement nécessaire à la résolution du litige soit ordonnée aux frais avancés par le demandeur, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; et,
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, la SCI LIBERATION est copropriétaire du lot numéro 99 au sein de la copropriété [Adresse 8] sise [Adresse 4]. La SCI LIBERATION a fait réaliser des travaux après accord du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] via une résolution votée par assemblée générale en date du 26 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DU BOUCANET affirme que la SCI LIBERATION a fait réaliser des travaux qui ne respectent pas ladite résolution en construisant un abri de jardin supérieur à 5 mètres carrés, une pente du mur principal qui ne respecte pas ce qui a été décidé en assemblée générale, et en ne conservant pas les tuiles canal couvertine.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] produit notamment au soutien de ses prétentions :
la convocation de la SCI LIBERATION à l’Assemblée générale en date du 26 juin 2021 et le procès-verbal afférant à celle-ci ; deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 21 mars 2022 et 7 avril 2023 confirmant que des travaux ne respectant pas ladite résolution ont été réalisés ;un courrier en date du 28 mars 2022 par lequel la SCI LIBERATION reconnaît ne pas avoir procédé aux autorisations administratives requises et déclare opérer régularisation ; un arrêté du 7 avril 2022 s’opposant à la réalisation des travaux par la SCI LIBERATION ;deux courriers postérieurs attestant que la SCI LIBERATION a poursuivi les travaux malgré cette opposition ; et,deux rapports d’expertise des 16 avril et 14 octobre 2024 constatant que les travaux réalisés par la SCI LIBERATION ne « répondent pas aux exigences de la copropriété ».
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Le litige potentiel (action en responsabilité contractuelle d’un copropriétaire sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) à l’encontre de la SCI LIBERATION est suffisamment caractérisé.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (action en responsabilité contractuelle d’un copropriétaire sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) n’est pas « manifestement » vouée à l’échec.
Sur ce point, le fait pour la SCI LIBERATION d’avoir procédé à la destruction de l’abri de jardin litigieux et d’avoir conservé les tuiles sans réaliser leur pose, ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec de la part de la demanderesse.
1-3 En conséquence
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une mesure d’expertise judiciaire. Les chefs de mission confiés à l’expert sont détaillés au présent dispositif.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DU BOUCANET.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [I] ; [Adresse 2] ; Port. : 06.31.24.58.89 ; Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] ;
— examiner et décrire la situation du lot de la SCI LIBERATION et de manière générale des lots de l’ensemble de la copropriété [Adresse 9] ainsi que des parties communes ;
— décrire les travaux réalisés par la SCI LIBERATION et dire s’ils sont conformes à l’autorisation donnée (Cf. Résolution n°15 votée par L’Assemblée générale du 26 juin 2021) ;
— dire si, parmi les travaux réalisés qui seraient conformes à l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], ceux-ci sont conformes aux règles de l’art, au règlement de copropriété, aux règles d’urbanisme et aux autres autorisations obtenues ;
— dire si la réalisation des travaux peut atteindre la sécurité, la pérennité des biens, la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à leur destination ;
— chiffrer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou aux réparations nécessaires ;
— décrire les préjudices subis par les demandeurs en donnant tout élément permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer ; et,
— plus généralement, fournir tout élément permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DU BOUCANET versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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