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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIPAL c/ S.A.S. DELICES DU ZIEGELFELD |
Texte intégral
N° RG 25/05448 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/05448
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 25 novembre 2025
Le Greffier
ther OUAKNINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. DELICES DU ZIEGELFELD
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 922 862 115
prise en la personne de son représentant légal
M. [Y] [E]
[Adresse 6],
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 7 avril 2025, après une tentative de conciliation extra-judiciaire, la société PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la SAS DELICES DU ZIEGELFELD, à lui payer les sommes suivantes :
1 448,68 euros, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal à compter du 14 mars 2025217,30 euros en application de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 25 janvier 2023 et qu’elle a livré à la défenderesse diverses marchandises pour un montant total de 1 448,68 euros, selon facture n°4208133 du 28 octobre 2024 versée aux débats. Elle soutient que la défenderesse ne s’est pas acquittée de la somme due, malgré relances et après que la lettre de change émise en règlement de sa dette ait été rejetée pour provision insuffisante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de sa requête.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe aux fins de convocation de la demanderesse a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et n’a donc pas pu être remise à la société DELICES DU ZIEGELFELD.
Par avis en date du 19 août 2025, le greffe en a informé la demanderesse et lui a indiqué qu’elle devait alors délivrer à la défenderesse une assignation.
L’assignation a été délivrée à étude en date du 03 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle la partie demanderesse s’est référée à son assignation.
La défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
A l’appui de sa demande, la SAS SPP PIPAL produit notamment aux débats :
La facture litigieuse,La fiche comptable client auxquelles sont annexées les conditions générales de vente,Le décompte de créance,Le courriel en date du 14 novembre 2024 informant la défenderesse du rejet de la lettre de change et lui demandant de régulariser l’impayé,La lettre de mise en demeure datée du 29 novembre 2024 et réceptionnée le 2 décembre 2024,La lettre suivie adressée par le conseil de la partie demanderesse datée du 2 janvier 2025 et distribuée le 8 janvier 2025.Il convient de relever que la fiche client n’est pas signée par la défenderesse, que l’ensemble des pièces versées aux débats émane de la partie demanderesse et sont insuffisantes à établir le bien-fondé de sa créance, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation de paiement de la partie défenderesse (bon de commande, courrier ou courriel de la partie défenderesse concernant l’établissement de la facture, bon de livraison).
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL,
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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