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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 4 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXYE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 13]
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXYE
Minute n°
copie certifiée conforme le
04 mars 2025 à :
— M. [N] [V]
— Mme [P] [I] Epouse [V]
— SCI LES JARDINS
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Valérie [Localité 9]
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Valérie BACH
Me Jean-marie SONNENMOSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES JARDINS
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie SONNENMOSER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 30 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 7], maison dont les façades se trouvent en limite de propriété. Une de ces façades se trouve sur la limite séparative avec une parcelle appartenant à la société civile immobilière LES JARDINS (ci-après la SCI LES JARDINS). Cette façade est porteuse de trois jours de souffrance.
La SCI LES JARDINS a obtenu un permis de construire lui permettant l’extension de la maison située sur son fonds, et les travaux ont débutés au mois de décembre 2020.
Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V] ont fait assigner la SCI LES JARDINS devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de STARSBOURG, par assignation du 14 décembre 2020. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Juge des référés a ordonné la suspension immédiate des travaux entrepris par la SCI LES JARDINS en limite de parcelle, et ce jusqu’à la fin du différend opposant les parties, et a ordonné une expertise. Les époux [V] ont consigné le montant nécessaire à cette mesure d’expertise.
Par assignation en date du 23 mars 2021, la SCI LES JARDINS a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de levée de la suspension des travaux et d’autorisation de réalisation de ces travaux. Par ordonnance du 11 mai 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de la SCI LES JARDINS. La SCI LES JARDINS a interjeté appel de cette décision.
L’Expert désigné par la décision du 18 décembre 2020 a déposé son rapport le 14 septembre 2021, préconisant la création de puits de lumière.
La SCI LES JARDINS a fait dresser une clôture sous la forme d’une palissade courant le long de la façade nord de la maison des époux [V], obstruant totalement, de la sorte, les trois jours de souffrance.
La Cour d’Appel de COLMAR a rendu son arrêt le 17 novembre 2023, décision aux termes de laquelle elle infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 11 mai 2021, et autorise la SCI LES JARDINS à réaliser les travaux d’extension de sa maison le long de la maison d’habitation des époux [V] sous la condition de la réalisation de trois puits de lumière de 80 lux chacun au droit des trois jours de souffrance de la maison de Monsieur [N] [V] et de Madame [P] [I] épouse [V], et, a également condamné la SCI LES JARDINS à enlever ou à faire enlever la palissade édifiée sur sa propriété le long du mur de la maison d’habitation des époux [V], et plus particulièrement au droit des trois jours de souffrance, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant la durée d’un mois, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt.
Cette décision a été signifiée à la SCI LES JARDINS par Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V] le 19 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 3 mai 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V] ont fait assigner la SCI LES JARDINS devant le Juge de l’exécution du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur assignation et demandent, sous exécution provisoire :
De condamner la SCI LES JARDINS à leur payer une somme de 3 100 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;De fixer une nouvelle astreinte et condamner la SCI LES JARDINS à procéder à l’enlèvement de l’ensemble de la clôture en ce compris sa structure, notamment au droit des jours de souffrance des époux [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir passer un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;De condamner la SCI LES JARDINS à leur verser un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
La SCI LES JARDINS, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience et conclut :
Au rejet l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [V] et de Madame [P] [I] épouse [V] ;À leur condamnation à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SCI LES JARDINS.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025, puis au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Il ressort de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR en date du 17 novembre 2023 que cette Juridiction a enjoint la SCI LES JARDINS à « enlever ou faire enlever la palissade édifiée sur sa propriété, le long du mur de la maison d’habitation de Monsieur [N] [V] et de Madame [P] [I], épouse [V], et en particulier au droit des trois jours de souffrance, et ses sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant la durée d’un mois, passé un délai de huit jours suivant la signification » de l’arrêt.
Il ressort des éléments produits par les époux [V], et non contestés par la SCI LES JARDINS, que cette dernière a retiré les lamelles de la palissade, mais non la structure de la palissade. Or, ce faisant, la SCI LES JARDINS n’a pas respecté les termes de l’arrêt de la Cour d’Appel, et ce dans la mesure où reste en place le grillage support de cette palissade. Il suffit de se référer aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel qui ordonne que la palissade soit enlevée, dans son intégralité.
En conséquence, il ressort de cette décision que l’astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard est due pendant la durée d’un mois, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt. En conséquence, le montant mis en compte par les époux [V] à hauteur de 3 100 € est justifié, et il y a lieu de condamner la SCI LES JARDINS à leur verser ce montant.
SUR LA DEMANDE TENDANT À LA FIXATION D’UNE NOUVELLE ASTREINTE
Il ressort de l’article L 131-1 alinéa 2 : « … Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment exposés que la SCI LES JARDINS n’a pas déféré à la décision rendue par la Cour d’appel.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une nouvelle astreinte à l’encontre de la SCI LES JARDINS aux fins d’enlèvement de l’ensemble de la clôture, en ce compris sa structure, et en particulier au droit des trois jours de souffrance, et ce sous astreinte de 350 € par jour de retard suivant l’expiration d’un mois après la signification de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI LES JARDINS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [V] et Madame [P] [I] épouse [V], la SCI LES JARDINS sera condamnée à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière LES JARDINS à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [P] [I] épouse [V] la somme de 3 100 € au titre de l’astreinte fixée par la Cour d’appel de [Localité 11] dans son arrêt du 17 novembre 2023 ;
FIXE une nouvelle astreinte assortissant l’obligation qui avait été fixée dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 17 novembre 2023, à savoir l’obligation pour la société civile immobilière LES JARDINS d’enlever ou de faire enlever la palissade édifiée sur sa propriété, le long du mur de la maison d’habitation de Monsieur [N] [V] et de Madame [P] [I] épouse [V], et en particulier aux droits des trois jours de souffrance, cette astreinte étant de 350 € par jour de retard suivant l’expiration d’un mois après la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES JARDINS à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [P] [I] épouse [V] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES JARDINS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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