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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5HV
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Mme [O] [N]
C/
M. [D] [B] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Mme [N]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2016 Madame [O] [N] a donné en location à Monsieur [B] [H] [D] né le 06/11/1966, un garage numéro 4 situé au [Adresse 1] à [Localité 9] pour un loyer trimestriel révisable de 195 euros.
Madame [O] [N] a fait délivrer le 07 août 2024 à Monsieur [B] [H] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1442.17 euros arrêtée au 27 juillet 2024 et visant la clause résolutoire incluse au contrat.
Par exploit en date du 31 décembre 2024, Madame [O] [N] a fait assigner devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY, Monsieur [B] [H] [D] pour obtenir:
— que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour loyers impayés,
— que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [B] [H] [D] , et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et la séquestration des meubles,
— la condamnation de Monsieur [B] [H] [D] et de Monsieur [I] [P] , au paiement des sommes suivantes :
— 1698.38 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal outre la somme de 169.83 euros au titre de la clause pénale de 10 % contractuellement prévue,
— une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du denier terme de loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [N] expose que Monsieur [B] [H] [D] a failli à ses obligations contractuelles et ne s’est pas acquitté des loyers régulièrement appelés puisqu’aucun loyers n’a été versé depuis juillet 2023.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [O] [N] maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice le 31 décembre 2024, Monsieur [B] [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [O] [N] a communiqué un décompte actualisé arrêté au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les bailleurs versent aux débats :
— le bail des locaux passé sous seing privé en date du 10 septembre 2016,
— le décompte des loyers et charges impayés,
— le commandement de payer en date du 07 août 2024,
Le contrat unissant les parties stipule à l’article 2.4 des conditions générales qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer, le contrat serait résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer la somme de 1442.17 euros arrêtée au 27 juillet 2024, été délivré au locataire le 07 août 2024. Le commandement de payer a visé la clause résolutoire et délai d’un mois pour payer les sommes dues.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 08 septembre 2024
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] [D] et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et si besoin l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [H] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieux d’ordonner une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le preneur de tout droit d’occupation du local donné à bail.
L’indemnité d’occupation présente un caractère compensatoire et indemnitaire, et constitue la contrepartie de l’occupation du bien après la résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail est résilié depuis le 08 septembre 2024, et Monsieur [B] [H] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
A compter de la résiliation du contrat et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Monsieur [B] [H] [D] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail. Monsieur [B] [H] [D] sera condamné à payer l’indemnité d’occupation ainsi fixée.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des pièces produites et notamment le bail, et l’historique du compte locatif, le bailleur démontre que Monsieur [B] [H] [D] est redevable de la somme de 2485.51 euros appel du 3ème trimestre 2025 ( juillet – septembre 2025) inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction faite de la somme de 6.44 euros au titre de frais de mise en demeure et de la somme de 125.77 euros au titre de frais de procédure déjà inclus dans les dépens.
Monsieur [B] [H] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 2481.51 euros au bailleur au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
L’article 2.5 du contrat de bail met à la charge du locataire en cas de défaillance une indemnité égale à 10 % des loyers dus.
L’ indemnité sollicitée par le bailleur à titre de clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice subi et de l’économie du contrat ; qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à la somme d’un euro.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [H] [D] qui succombe à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Madame [O] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, considérant la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
CONSTATE la résiliation à compter du 08 septembre 2024 du bail convenu le 10 septembre 2016 entre Madame [O] [N] et Monsieur [B] [H] [D] portant sur un garage n°4 situé au [Adresse 1] à [Localité 9] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [H] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [H] [D] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux, à compter de la signification du présent jugement, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [D] à verser à Madame [O] [N] compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur , ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [D] à verser à Madame [O] [N] la somme de 2481.51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 octobre 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [D] à payer à Madame [O] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation .
AINSI PRONONCE EN AUDIENCE DU 13 novembre 2025 ET SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER
LE GREFFIER LE JUGE
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