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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 juin 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIQY
Code NAC : 30B
S.A.R.L. SECOIA SARL
C/
Monsieur [E] [S]
S.A.R.L. CHICK ENDCAFE 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SECOIA SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D266
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.R.L. CHICK ENDCAFE 5, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 13 juillet 2017, la société SECOIA a consenti un bail commercial à M. [E] [S], avec faculté de substitution, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet rétroactif au 1er juillet 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 60.000 euros.
Selon courrier du 8 décembre 2022, la société bailleresse a accordé à la société preneur un avoir de 36 000 euros HT, soit 43 200 euros TTC, à conditions que cette dernière ne soit plus jamais en retard dans ses paiements ou qu’elle restitue les clés du local.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 16 et 17 avril 2025, la société SECOIA a fait assigner en référé M. [E] [S] et la société CHICK ENDCAFE 5 devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [E] [S] à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 102.324,34 euros au titre de l’arriéré locatif,CONDAMNER Monsieur [E] [S] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Mariane ADOSSI.A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, il était considéré que la société CHICK ENDCAFE 5 est titulaire du bail commercial :
CONDAMNER solidairement la société CHICK ENDCAFE 5 et Monsieur [E] [S] à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 102.324,34 euros au titre de l’arriéré locatif,CONDAMNER solidairement la société CHICK ENDCAFE 5 et Monsieur [E] [S] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Mariane ADOSSI.EN TOUTE HYPOTHESE
Rappeler que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle M. [E] [S] et la société CHICK ENDCAFE 5, cités respectivement par remise à tires présent à domicile et à étude, n’ont pas comparu et n’était pas représentés.
La société SECOIA maintient ses demandes aux termes de son assignation, en faisant toutefois valoir que la dette a baissé suite à un paiement en avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
A titre liminaire, il convient de souligner que le bail accorde au preneur une faculté de substitution au profit de toute société de son choix dans laquelle il sera dirigeant social et associé majoritaire. Le bail précise que la substitution ne pourra intervenir postérieurement à l’ouverture au public des locaux loués.
La substitution est conditionnée à la transmission par lettre recommandée avec accusé de réception par le preneur au bailleur des documents suivants : extrait KBIS de la société substituée, les statuts de cette dernière, le procès-verbal de la première assemblée générale ratifiant et reprenant le présent contrat sans condition.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [E] [S] s’est substitué au profit de la société CHICK ENDCAFE 5 et il apparait ainsi comme le seul titulaire du bail.
En l’espèce, la société SECOIA réclame une somme provisionnelle de 102 324,34 euros au titre de l’arriéré locatif et verse aux débats :
— le bail commercial signé entre les parties le 13 juillet 2017
— un décompte visé dans l’assignation sur lequel il apparait une dette de 102 324,34 euros et un règlement du preneur de 18 166,16 euros le 12 avril 2025,
— les factures et avis d’échéance du 2ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2025.
Selon l’avis d’échéance du 2ème trimestre 2025, la dette locative s’élève à 61 000 euros. Le bailleur soutient que les sommes mentionnées sur les avis d’échéance ne tiennent pas compte de la prescription quinquennale, ni de l’avoir de 43 200 euros TTC initialement consenti dans le cadre de la crise du COVID 19 en décembre 2022 mais dont les conditions pour en bénéficier n’ont pas été respectées. Il expose que la société preneuse a continué à régler les loyers, charges et accessoires avec retard, et n’a pas restitué les clés, de sorte que l’avoir n’a été valablement consenti.
Toutefois, le bailleur ne démontre pas avoir informé le preneur de l’annulation de l’avoir et cette opération comptable n’apparait pas sur les avis d’échéances et factures, de sorte qu’il apparait une contestation sérieuse sur point.
S’agissant de la prescription quinquennale, il convient de rappeler que l’imputation du paiement du débiteur se fait toujours sur la dette la plus ancienne, à égalité d’intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Dès lors, au vu des pièces produites, l’obligation de M. [E] [S] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 61 000 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [E] [S] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [E] [S] ne permet d’écarter la demande de la société SECOIA formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [E] [S] à payer à la société SECOIA la somme provisionnelle de 61 000 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [E] [S] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [E] [S] à payer à la société SECOIA la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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