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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 févr. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZHO
NOM DU PATIENT : [T] [H]
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [T] [H]
né le 15 mars 1994 à [Localité 2] (31)
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 5 février 2025 à 20h35 ;
Vu l’ordonnance du 9 février 2025 à 14h08 du juge délégué autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les informations données les 9 février 2025 et 12 février 2025 par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement le 12 février 2025 à 13h43 en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu l’obstacle médical à l’audition du patient résultant de la décision de renouvellement en date du 11 février 2025 ;
Vu l’absence de représentation par un avocat justifiée par le recueil de l’avis du patient en date du 11 février 2025 dont il ressort que le patient est dans l’incapacité d’exprimer son souhait relativement à son assistance ou à sa représentation par un avocat ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [T].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le 13 février 2025 à heures
Le Juge
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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