Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/00920
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHC
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M]
— Mme [M]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré, venant aux droits de la S.A.R.L [Localité 9] HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [I] [X], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 13 Mai 1960 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [V] [S] épouse [M]
née le 26 Mars 1971 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 7 janvier 2025 à monsieur [D] [M] et madame [V] [M], la société HABITAT DE L’ILL expose que :
— suivant actes sous seings privés du 1er juillet 2002, elle a donné à bail à monsieur et madame [M] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu était de 256 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 127 euros et de 37 euros pour le garage ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 9 octobre 2024, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, à la somme de 2 279,55 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITAT DE L’ILL a, le 7 janvier 2025, fait assigner monsieur et madame [M] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement monsieur et madame [M] au paiement de la somme de 2 764,53 euros due au titre des loyers impayés,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 12 mars puis du 14 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société HABITAT DE L’ILL s’est désistée de ses demandes sauf celle portant sur la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler une indemnité de procédure ;
Que madame [M] était représentée par son époux qui a confirmé avoir régularisé la situation ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 14 janvier 2025 et l’audience s’est tenue le 14 mai 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Attendu que la bailleresse s’est désistée de ses demandes, ce dont il convient de lui donner acte ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur et madame [M] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT DE L’ILL les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la société HABITAT DE L’ILL s’est désistée de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [D] [M] et madame [V] [M] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [D] [M] et madame [V] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Veuve ·
- Altération ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Retrait ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Faute lourde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Enquête ·
- Service public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Action ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Carton ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Inventaire ·
- Mobilier ·
- Plastique
- Aide ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Incapacité ·
- Famille ·
- Vie sociale ·
- Surveillance ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges ·
- Centrale ·
- Copropriété ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Congé ·
- Défense ·
- Garantie ·
- Bail d'habitation ·
- Clerc
- Diamant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Lot ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.