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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/08220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Romain ROSSI LANDI
Madame [M] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJS
N° MINUTE :
10 JCP
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendue le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
insusceptible de recours, mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08220 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 7 août 2019, Mme [M] [G] a consenti à M. [U] [T] un bail d’habitation meublé, portant sur un appartement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer en principal de 870 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Mme [M] [G] a signifié un congé pour vente à M. [U] [T].
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 4 juillet 2023.
L’intégralité du dépôt de garantie n’a pas été restituée à M. [U] [T].
Par courrier du 22 septembre 2023, l’assureur protection juridique de M. [U] [T] a mis Mme [M] [G] de lui restituer la somme de 1267 euros, majorée des pénalités de retard sous 15 jours.
Par sommation interpellative du 29 avril 2024, M. [U] [T] a mis l’occupant du logement dont il avait donné congé en demeure d’avoir à justifier de son identité et de son titre d’occupation. L’occupant a déclaré se nommer [L] [F] et avoir conclu un contrat de bail d’habitation meublé avec Mme [M] [G].
Après tentative de conciliation infructueuse du 6 mars 2024, M. [U] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, fait assigner Mme [M] [G] devant la juridiction de céans aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Dire nul le congé pour vente signifié le 4 mai 2023,Condamner Mme [M] [G] au paiement des sommes suivantes :132,23 euros, au titre de la sommation interpellative du 9 avril 2024,860 euros au titre du dépôt de garantie de sa nouvelle location,429,20 euros au titre du coût du constat de commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie,5000 euros en réparation de son préjudice moral,2081 euros au titre du dépôt de garantie avec majoration de retard prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à parfaire ;2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, M. [U] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, il expose qu’après avoir quitté les lieux en exécution du congé pour vente qui lui avait été délivré, il a constaté que Mme [M] [G] avait redonné le logement à bail dans un court délai, ce qui atteste selon lui du caractère frauduleux dudit congé. Cette éviction frauduleuse lui aurait causé un préjudice matériel et moral. Au visa des articles 7 et 22 de la même loi, il ajoute que la bailleresse a retenu sans justification la somme de 1037,50 euros sur son dépôt de garantie.
Mme [M] [G] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 4 octobre 2024, le conseil de Mme [M] [G] a sollicité la réouverture des débats, aux fins de permettre à sa cliente de faire valoir ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil de Mme [M] [G] a, en date du 4 octobre 2024, adressé à la juridiction un courrier aux fins de réouverture des débats, dans lequel il indique ne pas disposer du numéro de Répertoire Général du dossier, et vouloir faire valoir ses moyens de défense face à une demande d’expulsion, ce qui témoigne du fait que le conseil de la défenderesse n’a manifestement pas été informé du contenu de l’assignation et des pièces du dossier, la demande de M. [U] [T] ne portant aucunement sur l’expulsion de Mme [M] [G].
Il convient en outre de constater que l’assignation a été signifiée à étude le 3 septembre 2024, l’audience étant prévue le 24 septembre 2024 ; Si le placement de l’assignation respecte le délai prévu à peine de caducité par l’article 754 du code de procédure civile, force est de constater que le temps laissé à Mme [M] [G] pour préparer sa défense était réduit, ce dont témoigne la confusion contenue dans le courrier de son conseil.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [M] [G] d’utilement préparer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [M] [G] de faire valoir ses moyens de défense,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 28 janvier 2025 à 14h00 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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