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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I265
JUGEMENT N° 25/697
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : [A] MICHEL
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [N]
tutrice de Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assistés de Maître Juliana KOVAC
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par M. CAMPOS
Régulièrement muni d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Juin 2025
Audience publique du 12 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXOPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2024, Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la révision de la prestation de compensation du handicap (PCH) en sa forme d’ aide au transport.
La CDAPH a émis le 12 décembre 2024 un plan personnalisé lequel a prévu:
.la PCH aide humaine à raison de 78 heures par mois au titre d’aidant familial sans renoncement du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2032 en remplacement des droits précédents valables à compter du 1er janvier 2022,
. la PCH transport : 165,75 €
Par décision du 16 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025, la CDAPH a octroyé à Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice, le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 78 heures par mois au titre d’aidant familial sans renoncement du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2032.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 24 mars 2025, Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice a contesté la réduction de ces droits au titre de la PCH aide humaine.
Par décision du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025, la CDAPH a maintenu les termes de sa décision initiale.
Par requête du 17 juin 2025, Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N], sa tutrice, assisté de son conseil, sollicite le bénéfice d’une PCH aide humaine à hauteur de 8 H 40 par jour ou subsidairement à 185 heures comme précédemment reconnu. Il conclut à l’annulation et à l’infirmation de la décision litigieuse qui ne saurait par ailleurs être rétroactive au 1er janvier 2025.
Il a dit évaluer précisément l’intervention nécessaire à ce premier taux mais accepte la précédente évaluation atteignant six heures par jour.
A l’appui de ses prétentions, il critique la régularité de la décision contestée. Il souligne que la décision de CDAPH ne comporte aucune motivation. Il soutient que la MDPH ne peut pas revenir sur une décision précédente qui avait été adoptée pour 78 heures jusqu’à 2032, alors qu’il n’y a eu aucun changement de situation entre temps. Il ajoute que la proposition de plan a été adressée à une adresse erronée, de sorte que Mme [N] n’a pu y répondre, ni demander à être entendue.
Sur le fond, il fait valoir qu’a été indument réalisée la révision du montant de l’aide humaine que sa mère, Madame [J] [N] lui consacre, alors qu’elle demandait seulement une aide complémentaire au titre des frais de transport vers un établissement à Gevrey, dont il précise sur interrogation du tribunal qu’il le fréquente depuis 15 ans, à raison de trois jours par semaine. Il rappelle qu’une navette a été mise en place par le centre mais qu’ en 2024 le centre a changé sa politique de facturation, passant de 160 euros par mois à plus de 200 euros par mois, outre notamment les frais de la cantine. Il fait valoir qu’il vit seul avec sa mère, veuve âgée de 78 ans et qui perçoit une toute petite retraite. Il met en exergue que de manière tout à fait injustifiée en janvier 2025 a été décidée une réduction de plus de moitié de l’aide humaine évaluée à deux heures et demie par jour alors que sa mère lui consacre bien plus que deux heures et demie par jour.
Il expose qu’il est trisomique, qu’il a 52 ans, qu’il ne sait pas parler et n’a aucune autonomie, qu’il a besoin d’assistance pour tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne peut absolument pas rester seul dans une maison.
Il précise qu’il fréquente un centre de jour 3 jours par semaine, ce qui avec les vacances scolaires représente, par exemple pour 2025 une fréquentation du centre limitée à 107 jours dans l’année.
La MDPH, représentée, a conclu au maintien de la décision critiquée.
Elle réplique qu’elle a le pouvoir de revoir l’entièreté des droits quand une personne fait une demande à la MDPH, même les droits sur lesquels la demande ne porte pas.
Elle souligne qu’en l’espèce ont été réalisées deux évaluations, dont une faite au domicile de la maman. Elle rappelle qu’elle est tenue par les évaluations faites par la réglementation s’agissant de temps dédié aux actes essentiels de la vie courante. Elle précise que pour l’hygiène a priori la maman ne fait qu’une guidance orale en préparant la température de l’eau mais ensuite il semble autonome. Elle ajoute qu’il en va de même pour l’habillage, pour lequel a priori elle lui prépare les vêtements et ensuite il s’habille seul. Elle dit qu’il sait manger seul, qu’il sait s’essuyer seul et qu’il va deux fois en courses par semaine avec sa maman. Elle fait état de ce qu’il sort tous les jours deux à trois heures, marcher, faire des visites.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’annulation de la décision de la CDAPH :
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles précise que :
« L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s’il s’agit de mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l’alinéa précédent.
L’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations. »
L’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles énonce que :
« Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’ elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l’ emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’ article L. 112-2 du code de l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations. ».
L’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles indique que :
« La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. »
L’article R241-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que
“Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires../..”
Le demandeur soutient que la décision qu’il a contestée devant cette juridiction encourt, en premier lieu, l’annulation au regard des manquements au principe du contradictoire en s’emparant de la révision d’un droit non sollicitée et en ne le sollicitant pas pour son appréciation, ainsi qu’en second lieu, de son absence de motivation.
En préambule, il est constant qu’il n’y a pas de droit acquis et que la [1] peut à tout moment réviser les droits qu’elle a octroyés, s’il y a lieu.
Ensuite, il convient en premier lieu de rappeler que la commission n’émet pas des décisions de nature juridictionnelle, mais administrative. L’appréciation de l’irrégularité formelle de celles-ci ne relève donc pas de la compétence d’attribution de cette juridiction en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
En deuxième lieu, le tribunal constate que le législateur n’a pas prévu de sanction en cas de non-respect des dispositions édictées rappelées précédemment. En toute hypothèse, quand bien même le plan de compensation n’a pas été notifié à la bonne adresse ou que la motivation de la décision critiquée en soit lacunaire, le demandeur a pu exercer son recours grâcieux à l’encontre de la décision qui en est issu.
En troisième lieu et de surcroît, il est constant que, quelle que soit l’irrégularité formelle ou substantielle de la décision de la commission qui résulterait de la violation des dispositions précitées, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige, et non de la décision critiquée, de statuer au fond.
En effet, le demandeur conserve son droit de contestation.
La demande d’annulation de la décision du 16 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025 ne saurait donc prospérer.
En conséquence, cette juridiction a valablement été saisie par le demandeur et tranchera le recours.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l’article L. 245-3 du présent Code.
Le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine annuel.
Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245-39.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois.
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
.soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques;
.soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour.
Un temps peut être reconnu au titre du soutien à l’autonomie , au bénéfice de personnes, éligibles à la PCH aide humaine, connaissant une atteinte de leurs capacités cognitives, à hauteur d’au plus 3 heures par mois.
Aux termes de cette annexe, la condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel).
De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’ aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
En l’espèce :
Il convient de rappeler que Monsieur [W] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % .
Le certificat médical accompagnant la demande réalisée par la tutrice au titre de la PCH frais de transport fait état d’une trisomie 21 avec troubles cognitifs sévères, troubles du langage et de la communication ainsi que des troubles du comportement soulignant qu’il n’a aucune autonomie, ne sait pas s’orienter dans le temps et l’espace, se déplacer à l’extérieur seul.
Il y est précisé qu’il ne sait pas faire seul sa toilette, ne peut couper seul ses aliments, ni assurer l’élimination. Il indique qu’il ne sait pas gérer sa sécurité personnelle.
Interrogé sur la teneur de ce certificat, et plus particulièrement sur la gravité de la trisomie du demandeur, laquelle affection peut recouvrir diverses formes plus ou moins graves, le médecin consultant a exposé :
“C’est une trisomie de gravité confirmée qui n’a eu aucun objet d’amélioration depuis 15 ans. Il n’a pas de préhension fine, il n’est pas en mesure d’évaluer les dangers dans une maison avec le gaz et l’électricité.”
Monsieur [C], atteint de troubles cognitifs sévères, ne parle effectivement pas, présente des troubles de l’oralité et du comportement, majoré en ce qui concerne les derniers, par tout changement de situation qui devient source d’angoisse pour lui. Il est dit dans le susdit certificat médical qu’il peut se révéler alors violent.
Il est à rappeler que Monsieur [O] [N] précédemment bénéficiait, outre d’une AAH du 1 août 2021 au 31 décembre 2099, d’une orientation vers un établissement d’accueil non médicalisé du 1 août 2021 au 31 juillet 2031, une PCH octroyée du 1 janvier 2025 au 31 janvier 2032 à raison de 185 h d’aide humaine par mois.
Il résulte de ce qui précède que la fréquentation alléguée de l’établissement dont il a été fait usage pour réduire de manière drastique le nombre d’heures d’aide humaine au 1er janvier 2025, est connue par la MDPH, depuis désormais a minima dix années, voire 15 ans comme il a été précisé à l’audience.
Par ailleurs, s’il est retenu par la CDAPH, pour minorer ses heures reconnues, que dans la réalisation des actes essentiels, telle la toilette et l’alimentation, Monsieur [N] a seulement besoin d’une seule guidance, il y a lieu de retenir qu’il ne peut s’agir d’une simple guidance pour la toilette, l’élimination et l’alimentation à raison de ses défaillances au titre de la motricité fine. Il ne peut préparer ses repas.
Il est également patent qu’à défaut d’accompagnement assuré, soit par sa mère, soit par le personnel de l’établissement fréquenté, il n’accomplirait pas les actes essentiels précités, se mettant ainsi en danger de manière passive.
A l’inverse de ce que soutient la MDPH, il pourrait tout aussi bien se mettre en danger de manière active, s’agissant notamment du règlement de la température de l’eau, ou de déplacements à l’extérieur.
Plus généralement, il ne peut être laissé seul. Il est à mettre en exergue qu’il est privé de toute compréhension, de tout sens de l’orientation dans l’espace, ne sait pas parler et ne peut donc alerter quiconque.
Il n’y a néanmoins pas de nécessité de surveillance de nuit évoquée à fréquence hébdomadaire et régulière.
Il n’est pas en mesure de prendre la moindre initiative.
En somme, il n’est pas efficacement contesté, ni discutable, qu’il a besoin d’une aide dans l’accomplissement des actes essentiels et d’une surveillance de jour, outre une aide à l’autonomie.
Monsieur [N] continue à se rendre trois fois par semaine en établissement de 8 h 40 à 17 h, sauf petites et grandes vacances. Au regard des évaluations réalisées par le demandeur et non contestées par la MDPH, il relève d’une prise en charge par ledit établissement de 107 jours au titre de l’année civile 2025. Il est néanmoins pris en charge par sa mère le matin et le soir de ces jours.
Madame [N] a établi un relevé de ses temps d’intervention auprès de son fils à hauteur de 8 h 40 par jour, en moyenne, lissés sur l’année, après avoir distingué les horaires selon qu’il est (3 h 45 pour les actes essentiels et 2 h pour l’autonomie) ou non en foyer (4 h pour les actes essentiels, 3 heures pour la surveillance et 2 h pour l’autonomie).
Au regard de ce qui précède, ces dernières estimations restent conformes aux besoins de l’intéressé.
Compte tenu de ces circonstances, il sera décidé d’octroyer l’aide humaine aidant familial sans renoncement à hauteur de 240 heures par mois.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice, recevable ;
Le déboute de sa demande d’annulation de la décision rendue par la CDAPH le 16 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025 ;
Infirme la décision du 16 janvier 2025 notifiée 21 janvier 2025, la CDAPH a octroyé à Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice, le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 78 heures par mois au titre d’aidant familial sans renoncement du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2032 ;
Octroie à Monsieur [O] [N], représenté par Madame [J] [N] sa tutrice, le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 240 heures par mois au titre d’aidant familial sans renoncement du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2032 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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