Désistement 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03040 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGC
NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [D] veuve [F], représentée par Madame [P] [A] es-qualité de tutrice
née le 26 Mars 1931 à [Localité 8], demeurant EHPAD “[Localité 7] d’Or” [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE postulant et par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le 26 Janvier 1963 à [Localité 4]
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C27229-2023-003911 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
RG N° : N° RG 23/03040 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGC jugement du 30 avril 2025
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de Madame [X] [D] veuve [F] (ci-après Madame [F]) et Monsieur [C] [F] sont nés :
— Monsieur [M] [F],
— Monsieur [N] [F],
— Monsieur [U] [F].
Par jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des tutelles près le tribunal de proximité de POISSY, Madame [F] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 5 ans. L’exercice de la mesure a été confié à Madame [P] [A] et Messieurs [M] et [N] [F] ont été désignés en qualité de subrogés tuteurs.
Reprochant à Monsieur [N] [F] plusieurs transferts de fonds injustifiés, Madame [F] a mis ce dernier en demeure de lui restituer la somme de 38.000 euros dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023.
Puis, suivant acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2023, Madame [F], représentée par sa tutrice Madame [P] [A], a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de restitution de diverses sommes et biens personnels.
La clôture est intervenue le 4 février 2025 suivant ordonnance rendue le 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Madame [F] se réfère à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024. Elle sollicite :
La condamnation de Monsieur [F] à lui restituer la somme de 38.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, La condamnation de Monsieur [F] à restituer à sa tutrice les bijoux de cette dernière qu’il reconnaît détenir, indument et ce à compter de la signification à sa personne du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour, La condamnation de Monsieur [F] à effectuer les formalités de cession du véhicule Toyota appartenant à ses parents auprès de l’ANTS, et ce à compter de la signification à sa personne du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour,La condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Monsieur [F] aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 414-1, 464, 1302-1 et 1303-1 du code civil. Elle fait valoir qu’entre le 18 juin 2021 et le 28 décembre 2021, Monsieur [F] a fait un usage personnel des fonds déposés sur son compte bancaire ainsi que sur le compte bancaire commun avec son époux pour un montant total de 38.000 euros, en procédant frauduleusement à des retraits d’espèces et des virements. Elle estime que son état de santé ne lui permettait plus de consentir valablement à de telles opérations. De plus, elle ajoute que Monsieur [F] refuse de restituer les bijoux qui lui appartiennent, et d’effectuer les formalités de cession du véhicule TOYOTA ayant appartenu à son père et qu’il utilise.
Monsieur [F], également représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024. Il sollicite :
Le rejet des demandes de Madame [F], La condamnation de Madame [F] aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hortense ROUILLARD.
Il conteste avoir prélevé des fonds à son propre profit sur les comptes bancaires de Madame [F] et affirme que les sommes prélevées correspondent au paiement des charges courantes de cette dernière. De même, il conteste s’être attribué les bijoux de sa mère dès lors qu’il avait indiqué à la tutrice en toute transparence les détenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code civil.
MOTIFS
I – Sur la demande de Madame [F] aux fins de restitution de la somme de 38.000 euros
Sur la nullité des actes accomplis dans les deux ans précédant la mesure de protection
En application de l’article 464 du code civil, les actes passés par la personne protégée dans les deux ans précédant l’ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés s’il est démontré :
que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue de son cocontractant, que ces actes lui ont causé un préjudice.
Conformément aux articles 414-1 et 466 du même code, la condition de notoriété n’est cependant pas exigée si l’altération des facultés mentales au moment de l’acte est établie.
Madame [F] produit l’ordonnance en date du 3 février 2022 la plaçant sous le régime de la sauvegarde de justice et le jugement d’ouverture d’une mesure de tutelle rendu le 6 septembre 2022, sur le fondement notamment d’un certificat médical établi le 17 janvier 2022.
Il est ainsi établi que Madame [F] était atteinte, à cette date, d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. En revanche, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la nature de cette altération, et aucune pièce complémentaire ne permet d’en dater l’apparition avant le mois de janvier 2022. Par voie de conséquence, il n’est pas établi que Monsieur [F] avait connaissance d’une altération entre le mois de juin 2021 et le mois de décembre 2021.
Les actes litigieux ne peuvent donc être annulés sur le fondement des dispositions précitées.
B) Sur la restitution de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
Ainsi, l’article 1302-1 du même code oblige celui qui perçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que Monsieur [F] assurait la gestion des affaires de Madame [F] avant que celle-ci ne bénéficie d’une mesure de protection. Le défendeur reconnaît en effet avoir effectué lui-même des virements depuis le compte joint de ses parents vers celui de Madame [F] afin de régler les prestataires et les charges courantes de cette dernière en espèces ou par chèques établis en son nom personnel, ce dont il résulte qu’il avait accès au compte bancaire de Madame [F].
Madame [F] produit les relevés de son compte bancaire sur lesquels il apparaît que plusieurs virements ont été effectués au profit de Monsieur [F] pour un montant total de 9.933,77 euros entre le 11 octobre 2021 et le 28 décembre 2021 :
le 11 octobre 2021 : 872 euros le 15 novembre 2021 : 916,70 eurosle 15 novembre 2021 : 717,90 euros + 1.035 euros + 1.050 euros + 1.416,62 eurosle 6 décembre 2021 : 525,55, eurosle 13 décembre 2021 : 1.300 euros le 16 décembre 2021 : 600 euros le 28 décembre 2021 : 1.500 euros.
De même, entre le 18 juin 2021 et le 27 octobre 2021, 21.800 euros ont été retirés en espèces à [Localité 9], soit à proximité du domicile de Monsieur [F] :
le 18 juin 2021 : 1.500 eurosle 25 juin 2021 : 1.500 eurosle 23 juillet 2021 : 1.500 euros le 29 juillet 2021 : 4.000 euros le 18 août 2021 : 800 euros le 27 aout 2021 : 1.500 euros le 1er septembre 2021 : 5.000 eurosle 24 septembre 2021 : 1.500 euros le 1er octobre 2021 : 1.500 euros le 21 octobre 2021 : 1.500 euros le 27 octobre 2021 : 1.500 euros.
La proximité entre le lieu de retrait de ces sommes et le domicile de Monsieur [F] qui, sur la même période, gérait le compte de Madame [F] et effectuait des virements à son propre bénéfice constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir que Monsieur [F] est à l’origine de ces retraits, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
RG N° : N° RG 23/03040 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGC jugement du 30 avril 2025
En revanche, aucun élément ne permet d’établir un lien entre Monsieur [F] et les retraits effectués auprès de la BANQUE POSTALE pour le montant total de 1.300 euros entre le 18 juin 2021 et le 16 octobre 2021, ainsi que les achats divers recensés dans les relevés bancaires produits.
Ainsi, entre le 11 octobre 2021 et le 28 décembre 2021, le montant total des sommes prélevées par Monsieur [F] sur les comptes bancaires de Madame [F] s’élève à 31.733,77 euros (21 800 + 9 933,77).
Les talons de chèques produits par Monsieur [F] pour justifier ces prélèvements sont dépourvus de toute valeur probante, en application du principe posé à l’article 1363 du code civil. Néanmoins, il est produit :
La facture ALDS du 30 juin 2021 démontrant que le virement de 1.416,62 euros en date du 15 novembre 2021 correspond au coût des prestations d’aide à domicile facturées à Madame [F] pour le mois de juin 2021. Le montant de cette facture n’est pas débité sur les comptes bancaires de la demanderesse, ce dont il résulte que le virement correspond au remboursement d’une avance faite par Monsieur [F]. La facture ALDS du 31 octobre 2021 adressée directement à Monsieur [F] pour le montant de 525,55 euros, identique à celui du virement du 6 décembre 2021. Il est donc établi que le virement de 525,55 euros correspond au remboursement d’une avance faite par Monsieur [F]. La facture AXEO SERVICES PARTICULIERS du 31 octobre 2021 indiquant que la somme de 717,90 euros, non prélevée sur les comptes de Madame [F], a été acquittée. Il en résulte que le virement effectué le 15 novembre 2021 pour un montant identique correspond au remboursement d’une avance faite par Monsieur [F].
Les autres factures, dont les dates et les montants sont sans lien avec les virements et retraits effectués par Monsieur [F] à son profit, ne justifient pas les sommes prélevées par ce dernier.
Par conséquent, seule la somme de 2.660,07 euros (1.416,62 euros + 525,55 euros + 717,90 euros) doit être déduite des sommes dues par Monsieur [F].
***
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 29.073,70 euros (31.733,77 euros – 2.660,07 euros) au titre des sommes indûment perçues. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
II – Sur la demande de Madame [F] aux fins de restitution des bijoux
Il est constant que Monsieur [F] est en possession de bijoux appartenant à Madame [F]. Il ne justifie pour cela d’aucun motif légitime et le simple fait qu’il en ait informé la tutrice de sa mère ne l’exonère pas de restituer à la demanderesse les objets de valeur qui lui appartiennent.
Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à restituer à Madame [F] les bijoux qu’il détient, et ce sous astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur la demande de Madame [F] concernant le véhicule TOYOTA
Au soutien de sa demande, Madame [F] produit la déclaration de succession de Monsieur [C] [F] dont il ressort que ce dernier était propriétaire d’un véhicule TOYOTA, modèle [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que l’acte de notoriété dressé les 4 et 5 avril 2023 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 10].
Aucune de ces pièces n’établit que le véhicule a été attribué à Monsieur [F] ou que ce dernier a l’intention d’en acquérir la propriété. Il ne peut donc être contraint à effectuer les formalités de cession du véhicule.
Par conséquent, la demande de Madame [F] sera rejetée.
IV – Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à Madame [F] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [X] [D] veuve [F], représentée par sa tutrice Madame [P] [A], la somme de 29.073,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à restituer à Madame [X] [D] veuve [F], représentée par sa tutrice Madame [P] [A], les bijoux qu’il détient, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute de s’être acquitté de son obligation, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard jusqu’au 30 novembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [X] [D] veuve [F], représentée par sa tutrice Madame [P] [A], de sa demande concernant les formalités de cession du véhicule TOYOTA ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [X] [D] veuve [F], représentée par Madame [P] [A] en qualité de tutrice, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Paiement ·
- Affiliation ·
- Signification ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Protection ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.