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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 22 octobre 2025
_____
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DVFS
Décision n° /2025
Demande en dommages-intérêts contre un organisme
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X], né le 17 février 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [F] [M], né le 11 mai 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
L’URSSAF,
[9], prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante : [Adresse 6]
Venant aux droits de la [5], agissant en vertu des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la Sécurité sociale.
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 22 octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [M] étaient associés de la SAS [8] quand celle-ci a fait l’objet d’une enquête.
Le 27 mars 2019, l'[10] a adressé une lettre d’observations à la Société [8] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ainsi que pour des virements que la Société [8] aurait effectués sur les comptes personnels de Monsieur [X] et de Monsieur [M] sans que ceux-ci soient déclarés.
Dans le cadre de cette lettre d’observations, l’URSSAF chiffrait le montant du redressement à 147.086,00 euros de rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et pour 55.259,00 euros de majorations de redressement complémentaire pour l’infraction de travail dissimulé.
Suivant dénonciation de saisie conservatoire de créances en date du 19 septembre 2019, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [M], détenus à la [4].
Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [M] ont été jugés par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour les faits suivants :
— exécution d’un travail dissimulé commis du 09 avril 2014 au 30 janvier 2018,
— exécution d’un travail dissimulé commis le 1er mai 2016,
— aide rémunérée à un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pour le soustraire au paiement des cotisations d’assurance vieillesse commis du 09 avril 2014 au 25 décembre 2016,
— abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 26 décembre 2016 au 30 janvier 2018,
— blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans commis du 29 janvier 2015 au 02 février 2017.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le Tribunal Correctionnel de MONTBELIARD les aurait, selon les demandeurs, complètement relaxés des faits pour lesquels ils étaient poursuivis et aurait rejeté les demandes formulées par l’URSSAF de [7] lors de sa constitution de partie civile.
Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [M], estimant que l’URSSAF a commis une faute ayant conduit à la vente à vil prix de leurs parts de leur société SAS [8], puis à la liquidation de cette société, ont saisi, par requête reçue au Greffe en date du 04 octobre 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de MONTBELIARD afin d’obtenir réparation.
Par jugement du 25 mai 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de MONTBELIARD s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Pôle civil du tribunal judiciaire de MONTBELIARD.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [M] demandent au tribunal de :
— Condamner l’URSSAF à verser la somme de 116 000 euros au titre du préjudice matériel et financier subi à Monsieur [X] et Monsieur [M] ;
— Condamner l’URSSAF à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à Monsieur [X] ;
— Condamner l’URSSAF à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à Monsieur [M] ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Juger les demandes formulées par Monsieur [X] et Monsieur [M] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [X] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] et Monsieur [M] à verser à l'[10] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’URSSAF demande que l’action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, au motif que l’enquête diligentée par l’URSSAF a porté sur l’activité de la société ayant appartenu aux demandeurs, en tant qu’associés, mais non sur les activités des associés eux-mêmes.
Cependant les demandeurs invoquent à titre personnel un préjudice distinct de celui qui aurait été subi par ladite société. Les demandeurs ayant été personnellement poursuivis pénalement et jugés par un tribunal correctionnel, alors que l’URSSAF avait participé à l’enquête litigieuse ayant conduit à leur mise en cause, ils ont intérêt et qualité à agir.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la demande en réparation
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code dispose : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaie dispose : "L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
De jurisprudence constante, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. (Cass. , ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165). La preuve de la faute lourde est à la charge du demandeur.
Il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire (anciennement l’art. L. 781-1) sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l’autorité d’un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à l’effet de constater et de réprimer des infractions à la loi. (Civ. 1re, 9 mars 1999, n° 96-16.560)
Or, en l’espèce, même si cela est contesté par les demandeurs, il ressort des éléments du dossier, en particulier de la lettre d’observations de l’URSSAF et du jugement précité du tribunal correctionnel, que l’enquête de l’URSSAF sur les activités de la société ayant appartenu aux demandeurs, a été diligentée sur réquisition et sous l’autorité du procureur de la République, à l’effet de constater et de réprimer des infractions à la loi.
Il en résulte que l’enquête diligentée par l’URSSAF entre en l’espèce dans le champ d’application de l’article L141-1 précité.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent obtenir de l’URSSAF la réparation d’un dommage que s’ils parviennent à démontrer que l’URSSAF a commis une faute lourde.
Or, les demandeurs ne démontrent ni même n’allèguent qu’une faute lourde, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, puisse être reprochée à l’URSSAF, et ils n’ont pas estimé utile de mettre la Gendarmerie ou le Procureur de la république dans la cause.
Il y a donc lieu de mettre dans les débats l’application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, et l’absence de démonstration d’une faute lourde à la charge de l’URSSAF.
Il convient en conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes autres que l’irrecevabilité et d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur le moyen tiré de l’application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, et l’absence de démonstration d’une faute lourde à la charge de l’URSSAF ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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