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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 avr. 2026, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A CHANFREAU ET [ D ], La société BALOISE BELGIUM, S.A MARSH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/00190 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDRD
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
S.A.R.L. A CHANFREAU ET [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me RENAUDIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me RENDAUDIN
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] née le 28 novembre 1977 à [Localité 2] de nationalité canadienne, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A CHANFREAU ET [D],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A MARSH, dont le siège social est à [Adresse 3], La Défense 9 ([Localité 3]) [Adresse 4], immatriculée à [Localité 4] sous le n° 572 174 415, agence à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 5] du Royaume-Uni, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentées par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me VERNEDE, avocat
La société BALOISE BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]/BELGIQUE, faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société Marsh SA dont le siège est à [Adresse 3] – La Défense 9 ([Localité 3]), [Adresse 4], immatriculée à [Localité 4] sous le n° 572 174 415, agence à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
intervenante volontaire
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me VERNEDE, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [P] auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté le 7 mai 2022, Mme [B] [V] a confié à la Sarl A Chanfreau et [D] (ci-après désignée « la société [D] ») le soin d’organiser le déménagement du mobilier de son logement situé [Adresse 8] à [Localité 8] (Québec, Canada) vers son nouveau logement situé [Adresse 9] à [Localité 9], pour un montant total HT de 14.564 euros.
Se plaignant que lors du déménagement, plusieurs biens et cartons ont été endommagés et perdus, outre la livraison de biens ne lui appartenant pas, Mme [B] [V] a sollicité auprès de la société [D], par courrier du 13 avril 2023, un dédommagement pour les biens perdus et endommagés.
Par courrier du 5 mai 2023, la société Marsh a indiqué à Mme [B] [V] qu’une proposition d’indemnité a été émise à titre amiable pour les seules réserves précises et détaillées mentionnées sur le bon de livraison s’agissant de la table de cuisine, à hauteur de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, remis à l’étude, Mme [B] [V] a fait signifier à la société [D] un courrier en date du 29 septembre 2023 et a sollicité l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 8.500 euros, outre l’indemnisation des frais de justice engagés à hauteur de 499 euros.
Par courrier du 23 octobre 2023, la société [D] a indiqué au conseil de Mme [B] [V] qu’aucune réserve n’a été constatée sur les livraisons, hormis pour celle du 11 janvier 2023 et pour laquelle elle a effectué une demande de prise en charge par son assurance, cette dernière lui ayant proposé une indemnité qu’elle a refusée, et elle lui a précisé ne donner aucune suite à sa réclamation.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 janvier 2024, remis à étude et à personne habilitée, Mme [B] [V] a fait assigner la société [D] et la société Marsh devant le tribunal judiciaire de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [B] [V] demande à la juridiction de :
Condamner la société [D] à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice matériel et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 avril 2023,La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,La condamner à lui payer la somme de 499 euros au titre des frais d’huissier engagés,Condamner la société Baloise Belgium à relever et garantir la société [D] à toutes sommes auxquelles elle sera condamnée dans la présente instance à lui payer,Débouter les défenderesses de toutes demandes,Condamner la société [D] et la société Baloise Belgium, in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Aurélie Aurouet-Himeur,Les condamner, in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, aux entiers dépens (article 699 dudit code), en ceux y compris le coût de la signification de la présente assignation, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la société défenderesse, en sa qualité de transporteur, est engagée en raison des dégâts sur ses biens ainsi que de la perte de treize cartons dans le cadre du déménagement qu’elle a assuré. Elle précise qu’à la suite de la dernière livraison, elle a adressé à la société [D] une lettre de réclamation, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de la présomption de livraison conforme et que compte tenu des dommages constatés sur les biens livrés, elle engage pleinement sa responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société [D], la société Marsh et la société Baloise Belgium, intervenante volontaire à la présente procédure, demandent à la juridiction de :
Mettre la société Marsh hors de cause, Recevoir l’intervention volontaire de la société Baloise Belgium, Débouter Mme [B] [V] de ses entières demandes,La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Les défenderesses sollicitent de voir prononcer la mise hors de cause de la société Marsh en sa qualité de courtier d’assurances, celle-ci n’étant pas débitrice d’une indemnité d’assurance, et de recevoir l’intervention volontaire de la société Baloise Belgium en sa qualité d’assureur de la société [D].
Elles font valoir que la responsabilité de la société [D] n’est engagée que pour les meubles ayant fait l’objet de réserves sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture, c’est-à-dire la table de cuisine et une caisse en plastique, et que pour le surplus, la réclamation de la demanderesse se heurte à la présomption de livraison conforme. Elle ajoute que les réserves inscrites sur la lettre de voiture doivent être précises et détaillées, les mentions « sous réserve de déballage » et « plusieurs cartons abîmés » n’étant pas suffisamment précises et ne permettant pas de renverser la présomption de livraison conforme.
Elles précisent également que la société [D] n’a jamais reconnu l’existence des pertes et avaries supplémentaires allégués en communiquant à son assurance un dossier d’indemnisation, de sorte qu’elle ne constitue pas une reconnaissance de sa responsabilité.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 5 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Marsh et l’intervention volontaire de la société Baloise Belgium
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 dudit code poursuit que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Il convient, en l’état de sa qualité d’assureur de la société [D], de recevoir l’intervention volontaire de la société Baloise Belgium.
Il convient également, en l’état des éléments développés dans les conclusions des sociétés défenderesses, de mettre hors de cause la SAS Marsh qui est une société de courtage d’assurances.
Sur la responsabilité de la société [D] en sa qualité d’entreprise de transport de déménagement
En vertu de l’article L. 133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
Aux termes de l’article L. 133-3 du code de commerce, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux ».
L’article L. 133-9 du même code prévoit que « sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
En vertu de l’article L. 224-63 du code de la consommation « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois ».
Il résulte de l’article précité, applicable au contrat de transport de déménagement, qu’il ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries.
En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
En l’espèce, il est acquis que, selon devis établi le 8 avril 2022 et signé par Mme [B] [V] le 7 mai 2022, cette dernière a confié à la société [D] le soin de réaliser le déménagement de son mobilier depuis son lieu d’habitation à [Localité 8] vers son nouveau logement à [Localité 10]. Le devis détaille les conditions particulières applicables à la formule économique, desquelles il ressort que l’emballage total des effets personnels est à réaliser par le client, avec ses cartons. La société de déménagement effectue le démontage et remontage du mobilier classique si besoin (tels qu’armoire, lit, étagère chevillée ou visée), l’emballage du mobilier et planches de meubles, miroirs, cadres hors normes sous emballage spécial maritime, l’emballage sous housses neuves de la literie, canapé, fauteuils, la mise des vêtements sur cintre en penderies portables.
Elle s’occupe également du chargement à domicile, de la livraison au nouveau domicile ainsi que du déchargement et de la ventilation des colis. En revanche, le déballage des cartons et meubles est effectué par le client.
Le délai d’acheminement est estimé à 4 à 6 semaines en conteneur personnel, dont le délai peut varier au regard des conditions météorologiques ainsi que des compagnies maritimes, des ports, des transporteurs et des douanes.
Il est par ailleurs précisé que le devis est soumis aux conditions générales de vente du déménagement.
Mme [B] [V] produit la facture 2022.10/054IM établie en octobre 2022 par la société [D] au titre de la prestation de déménagement international pour un volume de 40 m3 pour un montant total HT de 14.564 euros.
Il ressort de l’article 13 des conditions générales de vente du contrat de déménagement de la société [D], intitulé « Responsabilité pour pertes et avaries » que « l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, de vice propre de la chose ou faute du client (…) ».
Il résulte également de l’article 16 des conditions générales de vente, s’agissant de la livraison du mobilier à domicile, que « à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L121-95 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise ».
La demanderesse a dressé un inventaire des meubles et cartons faisant l’objet du déménagement accompagné d’une déclaration de valeur à hauteur de 135.098 dollars, transmise à l’entreprise de déménagement.
Une première lettre de voiture a été établie par la société [D] le 7 novembre 2022, signée par l’entreprise et par Mme [B] [V], concernant la livraison des colis étiquetés en rouge. Il ressort des observations présentes sur ce document que le client indique avoir reçu son mobilier « au complet et sans réserves » et précise « livraison complète dont 1 moto ».
Le 15 décembre 2022, une deuxième lettre de voiture a été signée par le représentant de l’entreprise et Mme [B] [V], mais aucune référence n’y est faite quant aux biens livrés ni quant aux observations du client et éventuelles réserves.
Une troisième lettre de voiture a été établie le 11 avril 2023 et signée par Mme [B] [V], concernant la livraison d’un volume de 30 m3 et au sujet de laquelle elle a formulé des réserves en ces termes « table de cuisine endommagée, plusieurs cartons déformés, 4 caisses en plastique de brisées, et sous réserve de déballage ».
Les lettres de voiture précisent que « pour toute réclamation IMPORTANT : conformément à l’article 16 des Conditions générales de vente figurant sur le site internet, ne pas omettre de confirmer les réserves à l’entreprise par lettre recommandée dans un délai de 10 jours calendaires dès la livraison, compris jour de livraison et jours fériés ».
C’est à l’issue de la troisième et dernière livraison que Mme [B] [V] a adressé à la société [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, mais postée le 15 avril 2023, des protestations détaillées, soit après la réception des biens.
La demanderesse explique que des biens étaient manquants lors la première livraison, certains ayant été livrés quelques semaines plus tard et d’autres étant restés introuvés et qu’une grande partie des cartons était dans un état déplorable.
Les protestations qu’elle adresse à la société [D] visent les biens restants et livrés le 11 avril 2023 comme suit :
— cartons dans un état déplorable (à l’envers, éventrés, mouillés),
— plusieurs biens endommagés : table de salle à manger abîmée à plusieurs endroits, table basse de salon, les pieds de deux fauteuils et du canapé, des verres, pots et plats de cuisine cassés, un miroir détérioré, trois boîtes en plastique cassées,
— 11 cartons manquants.
Elle joint à ce courrier l’inventaire des treize cartons manquants ainsi que des photographies des biens endommagés.
Il s’évince de ces éléments que Mme [B] [V] a formulé des réserves uniquement s’agissant de la dernière livraison en date du 11 avril 2023 et non lors des précédentes livraisons.
Si les réserves « table de cuisine endommagée » et « 4 caisses en plastique brisées » sont suffisamment précises pour présumer de la responsabilité du transporteur, en revanche, ainsi que le soutient la société [D], les réserves « plusieurs cartons déformés » et « sous réserve de déballage » ne sont pas suffisamment précises et détaillées au moment de la livraison.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société défenderesse dans la survenance des dommages de la table de salle à manger et des caisses en plastique mentionnés au titre des réserves sur la lettre de voiture du 11 avril 2023 est acquise, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la présomption de livraison conforme.
En ce qui concerne les protestations formées après réception des meubles et ne faisant pas l’objet de réserves précises, il convient de rappeler que la lettre de protestations envoyée le 15 avril 2023, soit dans le délai de dix jours suivant la livraison des biens en application de l’article L. 224-63 du code de la consommation, n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait des avaries listées, de sorte que Mme [B] [V] doit rapporter la preuve de l’imputabilité des dommages allégués à la prestation de déménagement, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement, ce qui ne saurait résulter de la seule lettre de protestations signalant et détaillant les dommages.
En l’espèce, il résulte des nombreuses photographies prises lors du déchargement d’un camion des cartons et mobiliers de Mme [B] [V] que les pieds de certains meubles ne sont pas correctement protégés, de sorte qu’ils ont été endommagés, des cartons sont dégradés, notamment le carton portant la mention « Attention miroir », certains cartons ayant été complètement écrasés par le poids des autres, alors qu’elle communique des photographies des cartons avant le déménagement montrant qu’ils étaient dans un excellent état.
La demanderesse produit également des photographies démontrant que des meubles ont été dégradés, les emballages sont déchirés, les dégradations du mobilier étant visibles à l’endroit où l’emballage est détérioré, notamment s’agissant de la table de salle à manger et la table basse, les photographies montrent également de la vaisselle cassée et un miroir mural abîmé.
En outre, s’agissant des cartons manquants, la société [D] ne conteste pas que ces cartons n’ont pas été livrés selon la liste établie par la demanderesse.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] [V] démontre que les désordres allégués sont intervenus lors du déménagement, de sorte que la société [D] ne saurait se prévaloir de la présomption de livraison conforme.
Il s’ensuit que la société [D] a commis plusieurs manquements dans l’exécution de ses prestations contractuelles et a ainsi manqué à son obligation de résultat, engageant à ce titre sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Mme [B] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 8.500 euros correspondant à la valeur des biens endommagés et perdus sans déduction d’une quelconque vétusté, le coefficient de vétusté ayant été appliqué sur le document partagé à la société [D] sous forme de tableau correspondant à l’inventaire valorisé des biens.
La société [D] soutient que Mme [B] [V] ne justifie pas du quantum de ses demandes en ce qu’elle ne produit aucune facture d’achat ou aucun devis de réparation de la caisse en plastique, et que la facture d’achat d’une table ne permet pas de justifier qu’elle correspond à la table de cuisine endommagée.
Elle ajoute qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés et, qu’à défaut, il y aurait un enrichissement. Elle précise que le tableau communiqué par la demanderesse ainsi que l’inventaire des cartons sont dépourvus de toute utilité puisqu’ils ne sont pas contradictoires.
En l’espèce, il ressort de l’article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, concernant l’indemnisation pour pertes et avaries, que « suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat – le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée ».
De plus, la demanderesse a établi un inventaire détaillé et valorisé des biens faisant l’objet du déménagement, dont la société [D] ne saurait arguer qu’un tel document est dépourvu de toute utilité, le devis du 8 avril 2022 signé par Mme [B] [V] mentionnant, au sein de la clause particulière relative à l’assurance maritime souscrite par la société prévoyant notamment une franchise de 500 euros, « d’où l’importance lors de l’inventaire de bien estimer vos effets au plus juste de leurs valeurs ».
S’agissant de l’indemnisation des biens ayant fait l’objet de réserves suffisamment précises et détaillées, Mme [B] [V] produit une facture du 1er novembre 2022 établie par l’entreprise [Adresse 10] pour l’achat d’une table pour un montant de 735 dollars (463,86 euros), outre l’achat de six chaises pour un montant de 1.386 dollars (874,70 euros). Compte tenu de la date d’acquisition de ce meuble, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté et la somme de 463,86 euros sera donc allouée concernant la table de cuisine.
En outre, elle indique, dans sa lettre de protestations du 15 avril 2023, que la valeur des caisses en plastique est de 60 dollars (37,87 euros). Or, ainsi que le soutient la société [D], aucune pièce produite ne vient justifier de la valeur de ces caisses en plastique, celles-ci ne figurant pas dans les objets et éléments de mobilier listés dans la déclaration de valeur individuelle remplie par Mme [B] [V] à destination de la société [D], de sorte qu’aucune somme ne sera allouée à ce titre.
En ce qui concerne les meubles ayant fait l’objet des protestations par lettre recommandée du 15 avril 2023, Mme [B] [V] produit une liste des biens abîmés avec l’indication de leur valeur marchande et des liens renvoyant aux articles sur les sites internet marchands (pièce n°15). Elle indique que le canapé est au prix de 3.558,48 dollars (2 245,76 euros ; elle avait indiqué 3.800 dollars (2 398,18 euros) dans la déclaration de valeur), la table basse est au prix de 2.385,27 dollars (1 505,34 euros), le modèle étant différent (elle avait indiqué 700 dollars (441,77 euros) dans l’inventaire) et les deux fauteuils ont été évalués dans la déclaration de valeur à hauteur de 1.200 (757,32 euros) et 1.000 dollars (631,10 euros).
S’agissant de ces meubles, les désordres consistent dans des rayures, majoritairement situées au niveau des pieds, qui, si elles altèrent l’esthétique des meubles, ne les privent pas de leur utilité, de sorte que le préjudice à réparer est esthétique et occasionne une moins-value. En outre, la date d’acquisition de ces biens n’est pas connue.
Il sera ainsi alloué la somme de 2.000 euros s’agissant du canapé, de la table basse et des deux fauteuils.
S’agissant de la vaisselle, elle l’a estimée à la somme de 50 dollars (31,55 euros) au sein de la lettre de protestations, les cartons contenant des objets de cuisine, notamment des verres, ont été valorisés dans l’inventaire à la somme de 80 dollars (50,49 euros), et la valeur du miroir a été établie à la somme de 100 dollars (63,11 euros) aussi bien dans la lettre de protestations que dans l’inventaire du mobilier.
Les verres et plats de cuisine ayant été cassés, le miroir ayant été dégradé au niveau de sa bordure, et leur date d’acquisition n’étant pas connue, il sera alloué pour ces objets la somme de 50 euros.
S’agissant de la commode, valorisée à hauteur de 200 dollars (126,22 euros) dans la lettre de protestations et dans l’inventaire établi par Mme [B] [V], il ne ressort d’aucune pièce produite que son pied est effectivement cassé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à ce titre.
De plus, en ce qui concerne les tables de nuit et le bureau, la demanderesse indique qu’elle s’est aperçue de leur dégradation en octobre 2024. En effet, les dégradations relevées sur ces meubles ne figurent nullement sur la lettre de protestations adressée à la société défenderesse le 15 avril 2023, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les dégradations constatées plus d’un an après la livraison et la prestation de déménagement.
Enfin, Mme [B] [V] sollicite l’indemnisation de la valeur marchande des cartons perdus, qui sont au nombre de treize, dont le numéro et la description a été transmise à la société [D] lors de l’envoi de la lettre de protestations. Cette dernière ne conteste pas que ces cartons n’ont effectivement pas été livrés à Mme [B] [V], mais elle en conteste le quantum.
Il ressort de cet inventaire des meubles manquants, dont la valeur indiquée correspond à celle mentionnée dans la déclaration de valeur individuelle, que :
Le carton 13 contenant des outils de jardinage : 50 dollars (31,55 euros),Le carton 14 contenant des équipements de sport : 50 dollars (31,55 euros),Le carton 21 contenant des jouets Lego : 1.800 dollars (1 135,98 euros),Le carton 32 contenant des papiers administratifs : 0 dollars (0 euros),Le carton 45 contenant des équipements sportifs : 500 dollars (315,55 euros),Le carton 65 contenant des plats : 250 dollars (157,75 euros),Le carton 80 contenant des jouets : 150 dollars (94,66 euros),Le carton 105 contenant des objets de jardin : 100 dollars (63,11 euros),Le carton 126 contenant des denrées alimentaires : 150 dollars (94,66 euros),Le carton 134 contant des verres : 100 dollars (63,11 euros),Le carton 137 contenant des verres : 80 dollars (50,49 euros),Le carton 146 contenant des cadres : 200 dollars (126,22 euros),Le carton 166 contenant des cadres : 50 dollars (31,55 euros).Soit la somme totale de 3.480 dollars, soit 2.196,18 euros.
La date d’achat des biens figurants dans les cartons ainsi que l’inventaire précis du contenu de ces cartons manquants ne ressortent d’aucune pièce versée aux débats ni des écritures de la demanderesse. Il n’est pas contesté que ces cartons n’ont pas été livrés à Mme [B] [V], de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2.196,18 euros au titre des cartons manquants.
En outre, ainsi que le soutient Mme [B] [V], il est acquis que sont présumées abusives, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs ou des non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Il s’ensuit donc que la société [D] ne peut réduire le droit à réparation du préjudice subi en se prévalant d’une franchise d’un montant de 500 euros à la charge du consommateur, laquelle est mentionnée en l’espèce dans le devis, au titre des conditions particulières, et constitue une clause abusive devant être réputée non écrite.
En conséquence, la société [D] sera condamnée à verser à Mme [B] [V] la somme de 4.710,04 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023 (date de l’accusé de réception de la lettre recommandée portant mise en demeure adressée par la requérante le 14 avril 2023).
Sur le préjudice moral
Mme [B] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros en raison de l’impossibilité de trouver un arrangement amiable avec la société défenderesse, celle-ci ayant cessé tout contact. Elle ajoute que dans les cartons perdus, se trouvaient des documents administratifs ainsi que des souvenirs ne pouvant être remplacés, et qu’elle a subi les tracasseries liées aux réparations.
La société [D] s’y oppose et soutient que la demanderesse ne justifie nullement du préjudice invoqué, que le déménagement a été effectué dans les règles de l’art et que les dommages ne sont que des aléas normaux en matière de déménagement.
La société [D] est mal fondée à soutenir que les dommages subis par la demanderesse constituent des aléas normaux en matière de déménagement, alors qu’elle est une professionnelle et qu’elle a contracté l’obligation de transporter les biens qui lui ont été remis par sa cliente de manière à ce que ces derniers restent dans le même état que celui dans lequel elle les a pris en charge.
En l’espèce, il est contestablement établi que Mme [B] [V] a subi des tracas liés à la présente procédure, justifiant la condamnation de la société [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
En conséquence, la société [D] sera condamnée à payer à Mme [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais d’huissier
Mme [B] [V] sollicite également la condamnation de la société [D] à lui payer la somme de 499 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés.
En l’espèce, elle produit une facture établie le 26 septembre 2023 au titre d’une « procédure amiable par huissier justice » d’un montant total de 499 euros émanant du site litige.fr. Si effectivement, une lettre recommandée avec accusé de réception a été distribuée à la société [D] par l’intermédiaire d’un huissier de justice le 6 janvier 2023 et signifiée à l’étude le 13 octobre 2023, force est de constater qu’il ne ressort nullement de la facture n°F202309LI008209 du 16 septembre 2023 qu’elle est en lien avec la présente procédure.
En conséquence, sa demande en remboursement des frais de commissaire de justice sera rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
Mme [B] [V] sollicite la condamnation de la société Belgoise Belgium, en sa qualité d’assureur de la société [D], à relever et garantir cette dernière au titre des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Si en tant que tiers victime des dommages susvisés, elle dispose d’une action directe contre l’assureur de l’entreprise responsable, Mme [B] [V] n’a pas formulé ses demandes à l’encontre de l’assureur s’agissant des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice moral.
Or, elle n’a aucune qualité pour solliciter, à la place et pour le compte de la société [D], que cette dernière soit relevée et garantie par son assureur, nul ne plaidant par procureur.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la société [D] et la société d’assurance Baloise Belgium seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, étant observé que le coût de la signification de l’assignation introductive d’instance n’en fait pas partie en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Aurélie Aurouet-Himeur, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où seuls les dépens peuvent faire l’objet d’une distraction au profit de l’avocat et non la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer la distraction sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles au profit de maître Aurélie Aurouet-Himeur.
Et, la société [D] et la compagnie d’assurance Baloise Belgium seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Baloise Belgium,
MET hors de cause la SAS Marsh,
CONDAMNE la Sarl A Chanfreau et [D] à payer à Mme [B] [V] la somme de 4.710,04 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023,
CONDAMNE la Sarl A Chanfreau et [D] à payer à Mme [B] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de remboursement des frais de commissaire de justice et de sa demande en paiement du coût de la signification de l’assignation,
DEBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de condamnation de la société Baloise Belgium à relever et garantir la Sarl A Chanfreau et [D] à toutes sommes auxquelles elle sera condamnée,
CONDAMNE in solidum la Sarl A Chanfreau et [D] et la société Baloise Belgium à payer à Mme [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl A Chanfreau et [D] et la société Baloise Belgium de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl A Chanfreau et [D] et la société Baloise Belgium aux dépens de l’instance, distraits au profit de maître Aurélie Aurouet-Himeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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