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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 20/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00504
N° RG 20/00151 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HRUI
Affaire : [E]-S.A.S. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.S. [6],
[Adresse 1]
Représentées par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS
S.A. [12],
[Adresse 3]
Représentées par la SCP PRK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me SELATNA, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[15],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [G], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 août 2016, Monsieur [Z] [E] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour la société [12] depuis le 30 août 2016 dans le cadre d’un contrat de mission temporaire auprès de la société d’intérim [7].
Le 13 septembre 2016, la [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la consolidation a été fixée au 14 janvier 2019 et il a été attribué à Monsieur [E] un taux d’IPP de 13%.
Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 16 avril 2020, Monsieur [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré le recours de Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé ;
— dit que la société [6], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [E] le 31 août 2016;
— dit que la société [12] devra garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre résultant de l’accident de Monsieur [E];
— déclaré le présent jugement commun à la [14], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— dit que la [14] versera directement à Monsieur [Z] [E] la somme due au titre de la majoration de la rente et la provision à hauteur de 2.500 €;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [E], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour pour y procéder le Docteur [F], expert inscrit sur la Cour d’Appel de [Localité 18] .
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 mars 2022.
Par arrêt du 30 mai 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 16] a donné acte à la Société [12] de son désistement d’appel.
Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [Z] [E], dans la limite des plafonds ;
— dit que la [9] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise ;
— dit que la [9] devra avancer à Monsieur [E], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes, après déduction de la provision de 2.500 € déjà versée :
— 14.000€ au titre des souffrances endurées
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 5.907,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.560 € au titre de l’assistance tierce personne
— condamné la Société [6] à rembourser à la [9] les sommes versées à Monsieur [E], indemnisant ses préjudices ;
— condamné la Société [12] à garantir la Société [6] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, ce recours en garantie recouvrant la réparation des préjudices de Monsieur [E], le coût de l’accident du travail (incidence sur la cotisation accident du travail) et l’ensemble des condamnations qui seront prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, a ordonné un complément d’expertise sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [X] [Y], avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [11] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 mars 2024 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [E] sollicite de :
— fixer le déficit fonctionnel permanent découlant de l’accident du travail du 31 août 2016 au taux de 13 % et incidemment l’indemnisation en découlant à la somme de 29.900 €
— dire que la [13] procédera à l’avance de cette somme à charge pour elle d’en récupérer le remboursement auprès de la société [7] ainsi que des frais d’expertise
— débouter les sociétés [7] et [12] de toutes demandes contraires
— condamner la Société [7] à lui régler la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles successivement exposés à l’occasion de la présente instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les sociétés [7] et [12] aux entiers dépens.
La Société [8] sollicite de :
— entériner les conclusions de l’expertise complémentaire fixant à 13 % le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] suite à l’accident du travail du 23 août 2016
— fixer à 29.900 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E]
— dire que la [15] fera l’avance de cette somme et des frais d’expertise judiciaire
— réduire les frais irrépétibles de Monsieur [E] à de plus justes proportions
— dire que l’action récursoire de la Société [7] envers la Société [12], utilisatrice de la victime, s’exercera pour l’ensemble des condamnations prononcées contre l’employeur
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
La Société [12] demande de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de Monsieur [E] de se voir allouer la somme de 29.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ramener les frais irrépétibles sollicités par Monsieur [E] à de plus justes proportions ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
La [13] demande de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels ;
— dire qu’elle procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [E] en indemnisation de ses préjudices.
— condamner la Société [7] à lui rembourser le montant des frais d’expertise mis à sa charge soit 1.380 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions de droit commun.
Ce poste de préjudice indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence après la consolidation.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 29.900 € euros en se fondant sur une valeur du point à 2.300 euros compte-tenu de son âge en application du référentiel Mornet 2023.
La Société [7] est d’accord avec le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sollicité et la Société [12] s’en rapporte à justice.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à un taux global de 13 % en se référant au chapitre locomotion, D cheville, E pied du barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun :
— ankylose, raideur serrée dans fusion radiologique tibiotalienne de 10 % à 15 %, ankylose de la sous-talienne et de la médio-tarsienne de 10 % à 15 %.
Elle indique qu’il présente une limitation douloureuse et fonctionnelle de la dorsi-flexion légère dans l’angle favorable : il ne s’agit pas d’une ankylose de la tibiotarsienne et il présente une douleur à la mobilisation du médiopied. Il n’ya pas d’ankylose serrée du médiopied. Compte tenu des douleurs, de la discrète amyotrophie et des cicatrices douloureuses, elle a évalué le déficit fonctionnel permanent à un taux de 13 %.
Les parties ne critiquent pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert à 13%.
Le tableau du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel retient une valeur du point de 2.300 euros pour une victime âgée de 31 à 40 ans avec un taux d’incapacité de 11 à 15 %.
Par conséquent, il y a lieu d’indemniser Monsieur [E] de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 29.900 €.
La [13] sera condamnée à indemniser les préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale
La société [7] sera condamnée à rembourser à la [10] les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [E] en indemnisation de ses préjudices.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [7] sera condamnée à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [7] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société [12] sera condamnée à garantir la Société [7] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du 6 décembre 2021 et du 11 décembre 2023 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS,
DIT que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] sera indemnisé par le versement d’une somme de 29.900 € ;
CONDAMNE la [10] à procéder à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [7] à rembourser à la [10] les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [Z] [E] en indemnisation de ses préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Société [7] à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [12] à garantir la Société [7] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ( 1.380 €).
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] 45000 [Adresse 17].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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