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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 15 mai 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKJ
MINUTE n° 25/00027
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après débats à l’audience publique du 20 mars 2025 à 09 h 45, assisté de Maxime BRUMM,greffier,
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [Z] [D]
né le 02 Juin 1959 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant
à l’encontre de la décision de déchéance du bénéfice de la procédure prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers, pour traiter de la situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [D] a déposé auprès de la [7] un dossier de surendettement. De précédentes mesures avaient été décidées s’agissant du surendettement du débiteur.
Par décision du 20 août 2024, la Commission a clôturé le dossier pour déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de Monsieur [Z] [D] au motif que ce dernier a souscrit un crédit le 1er février 2024, et ce sans autorisation.
Cette décision de déchéance a été notifiée à Monsieur [Z] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 3 septembre 2024, Monsieur [Z] [D] a contesté cette décision au motif qu’il a trois enfants à sa charge, tous porteurs d’un handicap, et qu’il a été contraint de faire face à une panne de son véhicule. Il a, dès lors, souscrit un contrat de prêt auprès de sa banque. Il explique avoir perdu son emploi à la fin du mois de mars 2024, et avoir rencontré des difficultés d’indemnisation par [9] en raison de l’absence d’un document nécessaire non communiqué par la [6], de sorte qu’il a utilisé ses économies.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [Z] [D] a comparu lors de ces audiences. Il explique qu’il a toujours un problème d’indemnisation de la part de [9], et qu’il n’a pas de ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Le délai de contestation de quinze jours prévu par l’article R722-1 du Code de la consommation ayant été respecté, il y a lieu de dire le recours recevable.
Sur le fond
Il ressort de l’article L 711-1 du Code de la consommation que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
L’article L 761-1 du même Code dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a souscrit un crédit auprès de sa banque sans obtenir d’autorisation préalable, ce qu’il ne conteste pas. Il a ainsi aggravé son endettement de façon considérable, le crédit portant sur une somme supérieure à 20 000 €, et le débiteur s’étant engagé à rembourser des mensualités de plus de 450 €.
Monsieur [Z] [D] avait parfaitement connaissance de l’interdiction qui lui avait été faite de souscrire de nouveaux crédits sans autorisation.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [Z] [D], quelles que soient ses difficultés financières et ses charges familiales et/ou morales par ailleurs.
Monsieur [Z] [D] ne pourra, en conséquence, qu’être déchu de la procédure de surendettement.
Il lui appartiendra, le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [Z] [D] déchu de la procédure de surendettement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [D] de saisir à nouveau la Commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [7] par lettre simple,
— À Monsieur [Z] [D] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à
M. [D] [Z]
[8]
[5]
Commission de surendettement (L.S)
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