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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01591 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 27 Août 2025
Minute n° 25/00037
Affaire : N° RG 25/01591 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JG
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Amélie GRAGLIA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Valérie VIEIRA + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [H] [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
assistée de Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [O] [Z] [E] [X]
[Adresse 13]
[Localité 12]
assistée de Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [I] [L] [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
assisté de Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [L] [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée de Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L] [F] [X]
[Adresse 18]
[Localité 15]
ESPAGNE
non comparant
Madame [U] [E] [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
assistée de Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 25 Juin 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
Par assignation en date du 28 février 2025 Madame [H] [X], Madame [O] [X], Monsieur [I] [X] et Monsieur [L] [C] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Meaux Madame [U] [X] et Monsieur [A] [X] en application des dispositions des articles 815-10 et 815-11 du code civil afin de voir ordonner à Maître [P] ou tout notaire de l’étude “[W] [P][1], de procéder au versement d’une avance en capital sur la liquidation de la sucession de Monsieur [L] [X], au bénéficie de Mesdames [H], [O] et [U] [X], de Messieurs [A] et [I] [X] et de Monsieur [L] [C], à hauteur de 42 833,33 euros chacun, de condamner Madame [U] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie GRAGLIA, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ils expliquent que toutes les parties sont les enfants de Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 19] au MAROC et décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 17]. La déclaration de succession de Maître [W] [P] a été déposée au Service départemental de l’enregistrement de [Localité 16] le 24 mai 2024. L’actif net existant au jour du décès est selon la déclaration de succession de 533 061,96 euros. Le 21 mai 2024, le bien immobilier de [Localité 20] a été vendu pour un montant de 257 000 euros. Le prix de vente est consigné chez Maître [W] [P] faute de l’accord de Madame [U] [X] sur la répartition du produit de la vente et ce malgré plusieurs diligences amiables entreprises. Les demandeurs sollicitent donc de contraindre Madame [U] [X] en partage par provision des liquidités de la succession.
Par conclusions de son avocat, Madame [U] [X] demande qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée dans sa demande de réduction à de plus juste proportion de l’avance sur part successorale sollicitée par les demandeurs, d’ordonner à Maître [P] ou tout notaire de son étude, de procéder au versement d’une avance en capital sur la liquidation de la succession de Monsieur [L] [X] au bénéfice de chacun de ses 6 héritiers réservataires à hauteur de 10.000 euros chacun, et de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si par extraordinaire il était fait droit à la demande principale, Madame [U] [X] sollicite de réduire cette demande à de plus justes proportions. Elle demande enfin de condamner solidairement les demandeurs à payer la somme de 2000 euros à Madame [U] [X] au titre de la procédure abusive mise en oeuvre à son encontre. Au soutien de ses demandes, la défenderesse indique avoir de forts doutes concernant l’état des comptes bancaires tels que décrit dans la déclaration de succession et qu’elle n’a pas reçu de réponse à ses différentes demandes formulées à son notaire, et particulièrement concernant le devenir des diverses assurances – vie souscrites par Monsieur [L] [X].
— N° RG 25/01591 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JG
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 juin 2025. Les parties étaient convoquées en personnes à l’audience du 25 juin 2025. A cette date, les demandeurs étaient tous présents et représentés ainsi que Madame [U] [X]. Monsieur [A] [X] était non comparant. Lors de cette audience, les parties étaient invitées à renouer le dialogue et de nombreux éléments étaient apportés au cours de l’audience en réponse aux demandes de Madame [U] [X] qui pouvait consulter l’ensemble des pièces apportées par Madame [H] [X] en marge de l’audience.
Par note en délibéré en date du 13 août 2025, cette dernière indiquait renoncer à son opposition afin d’apaiser les tensions entre indivisaires et ce malgré l’absence de communication des documents demandés. Elle était par conséquent d’accord pour l’avance sur part successorale sollicitée par les demandeurs à l’instance. Elle produisait une sommation de communiquer en date du 25 juillet restée sans réponse. malgré tout maintenir ses demandes reconventionnelles.
Par note en délibéré les demandeurs prenaient acte de cette position mais maintenaient leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en l’absence de retour de Madame [U] [X] sur les sujets permettant de régler amiablement l’ensemble de la succession de Monsieur [L] [X].
L’affaire était mis en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [A] [X] étant absent, la décision sera réputée contradictoire.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de procéder au versement d’une avance en capital sur la liquidation de succession :
En application de l’article 815-11 du code civil, “en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
En l’espèce il n’est pas contesté que Mesdames [H], [O] et [U] [X], Messieurs [A] et [I] [X] et Monsieur [L] [C] sont les héritiers réservataires de Monsieur [L] [X] décédé le [Date décès 11] 2023. Il n’est pas non plus contesté que la succession de Monsieur [L] [X] est notamment composée du produit de la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 8], à [Localité 20] pour un montant de 257 000 euros et que les fonds sont disponibles puisque consignés chez Maître [W] [P].
Madame [U] [X], après plusieurs tentatives de conciliation et notamment effectuée à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle Madame [U] [X] a fait connaître en cours de délibéré son accord pour le partage proposé. Les demandeurs ont fait savoir qu’ils maintenaient leur demande de condamnation à l’article 700 et aux dépens, en l’absence de retour de Madame [U] [X] sur les sujets permettant de régler amiablement l’ensemble de la succession de Monsieur [L] [X].
Il y a donc lieu de constater l’accord des parties sur cette demande principale.
Sur la demande de Madame [U] [X] au titre de la procédure abusive :
Au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une mande civile d’un maximum de 10 000 euros sans préducie des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La note de délibéré en date du 13 août 2025 n’évoque pas cette demande reconventionnelle de Madame [U] [X]. Il convient donc d’y répondre. Contrairement à ses déclarations, aucun élément du dossier ne vient justifier une saisine dilatoire de ses contradicteurs. Ses frères et soeurs n’avaient pas d’autre choix que de saisir le président du tribunal judiciaire en l’absence de réponse de sa part.
Il y a par conséquent lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [U] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, un accord ayant été trouvé, il y a lieu de rejeter les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile présentées de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique
Constatons l’accord des parties quant au versement d’une avance en capital sur la liquidation de la succession de Monsieur [L] [X], au bénéficie de Mesdames [H], [O] et [U] [X], de Messieurs [A] et [I] [X] et de Monsieur [L] [C], à hauteur de 42 833,33 euros chacun ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de Madame [U] [X] ;
Rejetons les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [X] aux dépens ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision
Le Greffier Le Président
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