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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Madame [U] [H] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01943 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEDY ( joint avec le RG 22/00005)
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [Z]
née le 27 Septembre 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LE GAILLARD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 3] [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [H] [Z]
CPAM DU RHONE
Me Sophie LE GAILLARD, vestiaire : 2749
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [Z] [U], a été prise en charge au titre d’une affection de longue durée à compter du 04/09/2018.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 28/11/2020 la stabilisation de son état entraînant la fin du versement de ses indemnités journalières.
Madame [H] [Z] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Aux termes du rapport établi le 04/04/2021, le Docteur [A] a conclu que l’état de santé de Madame [H] [Z] lui permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 23/11/2020.
Par décision du 27/10/2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 23/11/2020.
Mme [H] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, par deux requêtes successives, avant et après la décision explicite de la CRA.
Les parties ont été convoquées à l’audience et l’affaire évoquée le 05/02/2026.
Mme [H] [Z] représentée par son conseil Me Sophie LE GAILLARD, a demandé la jonction des dossiers, l’annulation de la décision de la CPAM et la reprise des indemnités journalières au 23/11/2020, outre le paiement de deux indemnités de 2.000 € à titre respectivement des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que son état de santé n’était pas stabilisé en novembre 2020 puisqu’elle continuait à souffrir de deux canals carpiens et qu’elle a été opérée une deuxième fois du canal carpien droit le 4 octobre 2021, puis le 19 avril 2024. Elle fournit plusieurs pièces médicales attestant de son incapacité à reprendre une activité professionnelle, et en veut pour preuve sa déclaration d’inaptitude le 2 octobre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que l’expertise est régulière,et que le Dr [A] a conclu à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 23/11/2020, ces conclusions s’imposant à la caisse comme à l’assurée. La caisse ajoute que Madame [H] [Z] n’apporte aucun élément contredisant l’absence de soins actifs à la date de stabilisation retenue par le service médical.
MOTIFS
— Sur la jonction
Les dossiers enregistrés sous les numéros 22/00005 et 21/01943 présentant un lien de connexité puisqu’ils ont le même objet (même requête avant et après décision de la commission de recours amiable), il apparaît de bonne justice de les joindre afin de les juger ensemble.
— Sur la demande de reprise des indemnités journalières
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l’expertise médicale technique est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
Il résulte de l’article L141-2 que “Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.”
En vertu de l’article R142-17-1 II dans sa version applicable au litige :
“II.-La nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.”
Il résulte de la combinaison des articles L.141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, applicables au litige s’agissant d’une contestation antérieure au 1er janvier 2022, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise médicale technique de seconde intention.
En l’espèce, au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 23/11/2020, Mme [H] [Z] produit notamment deux courriers du Docteur [M] [R], rhumatologue, qui indique d’une part le 27/01/2021 que Mme [H] [Z] signale un tableau de canal carpien droit alors qu’elle a été opérée en avril 2019, et d’autre part le 10/03/2021 que les résultats de l’EMG pratiqués montrent “des signes bilatéraux de souffrance sensiti-motrice des nerfs médians aux canaux carpiens un peu plus marqués à droite et un peu plus marqués que sur le précédent EMG”. La rhumatologue précise que “la chirurgie se discute à gauche” et qu’il faut “revoir le problème du côté droit opéré avec le chirurgien “(cf pièce 25 et 7 avocat).
Ces deux courriers sont pour le premier antérieur de 15 jours à l’examen pratiqué par le Dr [A] et pour le second postérieur de près d’un mois à cet examen.
Or le Dr [A] concluait son examen clinique du 15/02/2021 (et non du 15/02/2020 comme mentionné par erreur pièce 1 CPAM), par le fait que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23/11/2020.
Le Dr [A] précisait dans son rapport d’expertise établi le 4 avril 2021 que l’examen clinique était rassurant après plus de deux ans de repos et que l’état de santé était stabilisé (pièce 24 avocat).
Ces courriers de la rhumatologue semblent indiquer le contraire, de même que les différents examens fournis par la requérante à l’appui de son recours, et qui montrent qu’entre juin et juillet 2021 les médecins intervenus ont pu constater la persistance de dyesthésies et la nécessité d’une reprise chirurgicale, laquelle est intervenue le 4 octobre 2021( cf notamment pièces 8, 9, 10, 13… avocat).
Madame [H] [Z] a ensuite dû être opérée en 2024 du canal carpien gauche.
Ainsi la décision contestée par Mme [H] [Z] porte sur l’appréciation de son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 23/11/2020 et la solution du litige soulève une difficulté d’ordre médical.
Au regard de cette difficulté relative à l’état de l’assurée, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale qu’il convient donc d’ordonner.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Dans l’attente des résultats d’expertise il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 22/00005 et 21/01943 sous ce dernier numéro;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [B], médecin expert, avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
Examiner Mme [H] [Z] [U] ;
Dire si la date du 23/11/2020 peut être retenue comme date de stabilisation de son état de santé;
Déterminer dans le cas contraire la date de stabilisation;
Dire si l’état de santé de Mme [H] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23/11/2020 ;
Dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d’un aménagement sous la forme d’un temps partiel thérapeutique ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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