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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00509 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVW4
Minute : 26/
[8]
C/
[U] [G]
Notification par LRAR le :
à :
— [7]
— Mme [G]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [J], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 04 juillet 2024, Madame [U] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 avril 2024 par le directeur de la [9] (ci-après dénommée [7]), laquelle lui a été notifiée le 03 juin 2024 pour un montant de 2 104 euros, au titre d’un indu d’allocation de logement social, perçue entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, puis renvoyée pour permettre à la [7] de faire citer l’opposante non comparante.
A l’audience du 13 novembre 2025, la [7] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 octobre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour trancher le litige,
— à défaut, débouter Madame [U] [G] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la recevabilité de ce recours, la [7] indique que Madame [U] [G] a formé une demande de remise de dette/échéancier qui lui a été refusé le 26 juin 2024, ce qui signifie, selon elle, qu’elle ne peut plus s’opposer à la contrainte. La [7] affirme également que Madame [U] [G] aurait dû saisir le tribunal administratif de Grenoble et que par conséquent le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour trancher ce litige, en vertu des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle estime de surcroît que Madame [U] [G] est forclose pour avoir formé opposition dans un délai supérieur à celui de 15 jours octroyés, comme l’indique l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant du fond de la demande, la [7] explique que cette aide était strictement rattachée à la demande que Madame [U] [G] avait effectuée pour un premier logement. Or, celle-ci ayant déménagé, elle aurait dû refaire une demande pour que la [7] réétudie ses droits, étant précisé qu’elle a confirmé résider à sa précédente adresse dans plusieurs déclarations postérieures à son déménagement.
En défense, Madame [U] [G] citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 22 août 2025 remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° l’aide personnalisée au logement ;
2° les allocations de logement :
a) l’allocation de logement familiale ;
b) l’allocation de logement sociale. »
Les dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation indiquent, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, par courrier reçu le 04 juillet 2024, Madame [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy pour contester une contrainte émise par la [7] relative à un indu d’allocation de logement social.
S’agissant d’un contentieux relatif aux aides au logement, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy n’est pas compétent pour en connaître. Il convient dès lors de renvoyer Madame [U] [G] à mieux se pourvoir.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient donc de condamner Madame [U] [G], partie perdante, aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [G] à l’encontre de la contrainte établie le 15 avril 2024 par le directeur de la [10] pour un montant de 2 104 euros, s’agissant d’une contestation d’un indu d’allocation de logement social ;
RENVOIE Madame [U] [G] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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