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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association SOLIHA YVELINES ESSONNE, SOLIHA YVELINES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNRM
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE
C/
Madame [W] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
Association SOLIHA YVELINES ESSONNE, venant aux droits de l’association SOLIHA YVELINES, représentée par son représentant légal – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Wilfrid SCHEAFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [V] – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
En présence de [I] [J], auditrice de jsutice
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
En présence de : Souhina HEMISSI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Wlfrid SCHAEFFER
1 copie certifiée conforme à : Madame [W] [V]
RAPPEL DES FAITS
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a donné à bail, via le dispositif Solibail, à madame [W] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 26 octobre 2015, pour un loyer mensuel de 407,25 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er avril 2025, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de madame [W] [V] ; d’ordonner le transport des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.229,93 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 par à étude, Madame [W] [V] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 26 octobre 2015 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2024, pour la somme en principal de 4.477,90 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [W] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’association SOLIHA YVELINES ESSONNE produit un décompte démontrant que Madame [W] [V] reste devoir la somme de 5.229,93 € à la date du 11 mars 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5.229,93 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.477,90 € à compter du commandement de payer (10 juillet 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE, Madame [W] [V] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2015 entre l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE et Madame [W] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE la somme de 5.229,93 € (décompte arrêté au 11 mars 2025, incluant réglement du loyer du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.477,90 € à compter du 10 juillet 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à l’association SOLIHA YVELINES ESSONNE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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