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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/05178 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJV6
Minute N°25/01226
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Septembre 2025
Le 20 Septembre 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 12/08/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 16/09/25025, notifié à Monsieur X se disant [Z] [I] le 16/09/2025 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [Z] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17/09/2025 à 16h51 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 19 Septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025 à 13h36 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [I]
né le 23 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5], dûment convoquée.
En présence de Madame [M] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. X se disant [Z] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’avis tardif au procureur de la mesure de garde à vue
Le Conseil de Monsieur X se disant [I] [Z] soutient que l’avis au parquet du placement de l’intéressé en garde à vue a été trop tardif et que celui-ci aurait dû être avisé plus tôt, alors même que Monsieur X se disant [I] [Z] est arrivé le 15 septembre 2025 à 12h40 dans les locaux de la gendarmerie et que le procureur n’a été avisé qu’à 13h20.
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées )Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564(.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé a été interpellé à 12h25 et a été transporté jusqu’aux locaux de la gendarmerie, avec une arrivée à 12h40 ; qu’il a ensuite été procédé à une vérification d’identité puis qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 13 heures 20.
Il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 15 septembre 2025 à 13h20 et que ses droits lui ont été notifiés à ce moment-là, le procureur de la République ayant été avisé de la mesure de garde à vue également le même jour à 13h20.
Au regard des diligences nécessaires que constituent le temps de transport à la gendarmerie et la vérification d’identité, il n’y a pas lieu de considérer que la notification des droits du gardé à vue, 40 minutes après l’arrivée au commissariat, et l’avis au parquet subséquent, aient été réalisés tardivement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’interprète
Le Conseil de Monsieur X se disant [I] [Z] soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un interprète en garde à vue.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification qu’il a été vérifié le niveau de compréhension et la capacité à s’exprimer de Monsieur [J] et constaté qu’il est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète et que ce droit à interprète lui a bien été notifié et qu’il n’a pas souhaité l’exercer.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 septembre 2025, signé par [V] [F] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 10h00, la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 5] expose que Monsieur X se disant [I] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 août 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur X se disant [I] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur X se disant [I] [Z] n’a pas déféré de lui-même aux obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur X se disant [I] [Z] est très défavorablement connu des services de police.
La préfecture relève également l’absence d’éléments en faveur d’un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [I] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 5] s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 16 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur X se disant [I] [Z] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [Z].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5179 avec la procédure suivie sous lenuméro RG : 25/5178 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05178 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJV6 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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